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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 497 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 198343 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la partie civile fait appel seule d’un jugement de relaxe, elle ne peut obtenir réparation que pour un dommage causé par une faute civile prouvée, et uniquement à partir des faits visés par la poursuite pénale. La cour d’appel doit vérifier si le prévenu n’a pas agi en légitime défense, car cela exclurait toute faute civile.

    n° 25-80.992 (2026)

  • Lorsque les premiers juges ont statué sur leur compétence avant de trancher le fond, et que la partie civile a fait appel du jugement sur le fond, la cour d’appel doit aussi trancher sur la compétence et, si nécessaire, sur l’action publique et l’action civile.

    n° 23-81.584 (2024)

  • Lorsque la partie civile fait appel seule d’un jugement de relaxe, la cour d’appel ne peut retenir une faute civile que si elle est prouvée à partir des faits visés par la poursuite. Elle ne peut pas se fonder sur des faits ou des qualifications non inclus dans la poursuite initiale.

    n° 16-80.083 (2016)

  • La partie civile qui fait appel seule d’un jugement de relaxe ne peut pas obtenir réparation pour une faute civile distincte des faits visés par la poursuite pénale.

    n° 15-86.906 (2017)

  • La prescription de l’action publique pour dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure sur les intérêts civils se poursuit, même après une relaxe définitive sur le fond, si la partie civile a fait appel seule.

    n° 19-81.089 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 43 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2026 · n° 25-80.992

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Aux termes de l'article 122-5 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, sur le seul appel de la partie civile, dit le prévenu auteur d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prévenu n'avait pas agi en état de légitime défense, circonstance de nature à exclure toute faute civile de sa part

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  2. QPCPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2025 · n° 24-86.895

    Sommaire de la Cour

    Si le mémoire personnel initial du demandeur non condamné pénalement est recevable, le mémoire additionnel de ce demandeur, y compris présentant une question prioritaire de constitutionnalité, même parvenu au-delà du délai de dix jours fixé par l'article 584 du code de procédure pénale, est recevable dès lors qu'il est déposé au greffe de la juridiction qui a statué et qu'il est antérieur au dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-81.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale que lorsque les premiers juges saisis se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Elle est en conséquence tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, de statuer sur l'action publique et sur l'action civile

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 19-85.276

    Sommaire de la Cour

    L'insertion d'une réponse présentée dans les conditions de forme que prévoit l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers, n'est pas en corrélation avec l'article auquel il est répondu et met en cause l'honneur du journaliste ou de l'organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l'article initial. Ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste, auteur de l'article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l'enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-81.089

    Sommaire de la Cour

    Le point de départ de la prescription de l'action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l'action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive. Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Il en résulte que, lorsqu'une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui fait courir à nouveau la prescription de l'action publique du chef de dénonciation calomnieuse du jour où la personne dénoncée, contre laquelle des poursuites pénales avaient été engagées du chef du fait dénoncé, a été définitivement relaxée, alors que, sur le seul appel de la partie civile, la procédure s'est poursuivie sur les intérêts civils et n'a définitivement pris fin qu'avec la signification de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt la déboutant de

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2019 · n° 18-80.195

    Sommaire de la Cour

    Le principe selon lequel la loi pénale est d'interprétation stricte s'impose à la cour d'appel, lorsque, saisie du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit apprécier l'existence d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation ne peut résulter du seul constat qu'il a agi légèrement ou témérairement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour accueillir les demandes d'une partie civile seule appelante d'un jugement de relaxe du chef de dénonciation calomnieuse, retient que l'auteur de la dénonciation a agi avec une légèreté blâmable

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mai 2017 · n° 15-86.906

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile, déboutée de sa demande indemnitaire, a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par le prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe d'une personne prévenue de complicité de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, pour avoir assisté son époux dans la mise à disposition de logements insalubres, retient la responsabilité civile de l'intimée, au motif que, ne pouvant ignorer les conditions d'hébergement qui se pratiquaient à proximité de son habitation, elle les avait permises, alors qu'une telle faute était distincte des faits positifs d'assistance dans la mise à disposition des logements litigieux, seuls visés à la prévention comme élément constitutif de la complicité

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 16-80.083

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2 et 497 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite et que si les juges répressifs, saisis des seuls intérêts civils, peuvent, après avoir mis l'auteur présumé de la faute en mesure de s'expliquer sur le nouveau fondement envisagé, donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies, c'est à la condition de ne pas prendre en considération des faits qui n'étaient pas compris dans les poursuites. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui condamne le prévenu, relaxé des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie, à indemniser le préjudice subi par sa mère, victime des faits, en prenant en considération sa qualité de tuteur pour retenir une opération de détournement de fonds et non de remise, alors que cette qualité n'était pas visée dans l'acte de poursuite

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mai 2016 · n° 15-81.491

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel formé par la seule partie civile contre un jugement ayant statué sur les intérêts civils après relaxe du prévenu a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile commise par la personne relaxée, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel d'une banque, partie civile, d'un jugement prononçant sur intérêts civils après relaxe d'une personne poursuivie pour blanchiment du produit d'abus de confiance commis par l'employé de cette banque au préjudice de ses clients, condamne la personne relaxée à lui verser des dommages-intérêts au motif qu'elle a mis des comptes bancaires ouverts au nom de tiers à la disposition du préposé de la banque afin de lui permettre de dissimuler à son employeur le montant de prétendues commissions, de tels faits n'étant pas visés dans la poursuite

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2015 · n° 14-82.272

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît le principe de la présomption d'innocence, et dès lors encourt la censure, l'arrêt qui, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile appelante d'un jugement de relaxe, énonce que les faits qui lui sont déférés constituent une infraction pénale et prononce des déclarations de culpabilité

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 13-88.263

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de cassation l'exception de nullité des actes relatifs à l'action publique que la cour d'appel a rejetée, dès lors qu'en l'absence d'appel du ministère public, elle aurait dû la déclarer irrecevable

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 mars 2015 · n° 14-84.154

    Sommaire de la Cour

    Le ministère public, qui veille au respect de l'application de la loi et à l'exécution des décisions de justice, dispose d'un droit général d'appel des décisions prononcées par la juridiction correctionnelle, et notamment de celles relatives à l'annulation d'un titre exécutoire portant liquidation d'une astreinte ordonnée en matière d'urbanisme

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2014 · n° 13-84.478

    Sommaire de la Cour

    N'encourt pas la censure l'arrêt qui, pour allouer des dommages-intérêts à des sociétés parties civiles appelantes d'un jugement de relaxe, constate que le prévenu, co-gérant de ces sociétés, a omis de remettre des espèces, provenant des caisses des magasins qu'elles exploitent, à l'agence bancaire détenant leurs comptes, dès lors que de telles énonciations caractérisent, à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, une faute civile qui a entraîné pour les parties civiles un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2014 · n° 12-88.131

    Sommaire de la Cour

    Si l'appel d'un jugement de relaxe formé par la seule partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, encore faut-il que cette faute soit démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, sur le seul appel des parties civiles d'un jugement de relaxe, retient la responsabilité civile d'une personne poursuivie pour s'être volontairement abstenue de porter témoignage en faveur d'un innocent, délit prévu et puni par l'article 434-11 du code pénal, alors que les faits objet de la poursuite n'entraient pas dans les prévisions de ce texte

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2011 · n° 10-88.236

    Sommaire de la Cour

    La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur de la République, même si elle comporte une disposition contraire à la loi

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2008 · n° 08-80.489

    Sommaire de la Cour

    L'article 378 du code civil institue non pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de ses enfants, d'ordre purement civil. Le représentant légal des enfants victimes de violences parentales, constitué partie civile en leur nom, a dès lors, en application de l'article 497 du code de procédure pénale, la faculté de relever appel du refus opposé à sa demande de retrait de l'autorité parentale, qui fait grief à leurs intérêts civils

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 25-83.714

    Extrait des motifs

    « 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.396

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel. 8. Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2025 · n° 24-87.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 497 et 509 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute civile, conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 8. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] et Mme [C] à payer 20 000 euros à Mme [T] en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors que »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 avril 2025 · n° 23-87.010

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 15. Il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du premier degré ont renvoyé M. [C] des fins de la poursuite de dissimulation de tout ou partie de ses biens personnels par dirigeant de personne morale faisant l'objet d'une procédure collective et Mme [V] des fins de complicité et recel de ce délit, au motif que les actes de dissimulation ou de détournement et les transferts de fonds q »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2025 · n° 23-86.478

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action civile à l'encontre de M. [I] en raison de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de non-lieu rendue le 9 août 2018, l'arrêt attaqué énonce notamment que, d'une part, la compétence du juge pénal pour statuer sur l'action civile est l'accessoire de sa compétence pour statuer sur l'action pénale, d'autre part, la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique est devenue définitive en l'absence d'appel du ministère public. 11. C'est à tort que les juges ont énoncé que la décision du tribunal sur l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de chose jugée était définiti »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-81.438

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale et 226-10, alinéa 3, du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne poursuivie résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Un tel principe vaut également lorsque la partie civile est seule appelante d'un jugement ayant déclaré les faits prescrits et que la cour d'appel, après avoir écarté la prescription de l'action publique, statue sur l'action civile. 9. Pour l'application de ce principe, il résulte du dernier des textes »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-82.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 497 du code de procédure pénale : 7. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable lorsqu'il n'a été statué par les premiers juges que sur la validité de la poursuite. 8. Saisie de l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel prononçant l'annulation des citations directes délivrées à Mmes [P] et [K] et à la société [1], la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable, comme ayant pour objet de critiquer la décision des premiers juges sur l'action publique. 9. En se déterminant a »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 24-80.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497, 593 du code de procédure pénale et 321-1 du code pénal : 8. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite. 9. Selon le dernier, le recel est le fait de dissimuler, détenir, transmettre une chose, en sachant qu'elle provient d'un crime ou d'un délit ou d'en bénéficier par tout moyen, en connaissance de cause. 10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs pére »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2024 · n° 23-86.894

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne pouvant être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'action de la partie civile ne peut être fondée que sur la loi précitée, à partir et dans la limite des faits objet de la pours »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2024 · n° 22-86.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 21. Les moyens sont réunis Vu les articles 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 22. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 23. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2024 · n° 23-82.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour rejeter les demandes des parties civiles dirigées contre M. [V], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci ayant été relaxé en première instance et n'étant pas responsable des préjudices subis par les parties civiles, il convient de les débouter de leurs demandes à son encontre. 10. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par l'analyse des éléments d »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2023 · n° 23-81.258

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Pour rejeter les demandes de M. [I], l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas démontré que le préjudice dont celui-ci sollicite réparation soit en lien direct avec une faute civile commise par Mme [Y], dès lors qu'il se borne à faire état des qualifications pénales et à démontrer la commission d'infractions dont la cour d'appel n'est pas saisie. 8. En statuant ainsi, al »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2023 · n° 22-86.088

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour refuser d'annuler le jugement de première instance puis d'évoquer, l'arrêt attaqué énonce que le moyen est inopérant. 9. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer la nullité du jugement pour défaut de réponse à conclusions, nullité qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 520 du code de procédure pénale, a justifié sa décision. 10. Dès lors, le moyen doit être écarté. »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 22-86.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour débouter Mme [Y] de ses demandes de supplément d'information et d'indemnisation sur le fondement de la faute civile, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile, qui soutient que le délit poursuivi est caractérisé en tous ses éléments constitutifs et qu'il convient d'en déduire la faute civile de M. [M], demande en fait de déclarer coupable »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2023 · n° 21-81.001

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que le préjudice certain, personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 9. Pour infirmer le jugement et rejeter partiellement les prétentions des organismes payeurs appelants, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci opèrent une confusion entre, d'une part, le fait déclencheur du paiement qui est la présentation d'une facture reprenant tous les éléments imposés par la réglementation et, d'autre part, l'obligation au paiement qui naît de la ré »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 novembre 2022 · n° 21-86.283

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 13. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 14. Pour réformer le jugement entrepris, retenir une faute civile à l'encontre de M. [U], le condamner à verser à M. [F] une somme à titre de dommages et intérêts et le débouter de sa demande formée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les articles 1317 et 1329 du code de procédure civile impartissent, en prévision d'une levée de scellés apposés après »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2022 · n° 21-83.590

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon les deux premiers de ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Aux termes du dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que le secrétaire général d'[1] a brutalement not »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 février 2022 · n° 21-83.026

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu les articles 10, 497 et 593 du code de procédure pénale : 10. Si, en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l'action civile lorsque l'action publique est prescrite, le droit d'appel conféré par le deuxième à la partie civile comprend celui de contester l'acquisition de la prescription de l'action publique retenue par les premiers juges. 11. Il résulte du troisième de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-83.274

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 497 du code de procédure pénale : 13. Si, d'après ce texte, la faculté d'appeler n'appartient à la partie civile que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son appel n'est pas applicable aux cas où il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. 14. Saisie par l'appel de la partie civile du jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la nullité des citations délivrées aux employés de la société Sodepac pour violation du principe ne bis in idem, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté les exceptions de nul »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-83.992

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée. 8. Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompé »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 décembre 2020 · n° 20-80.029

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 9. Pour confirmer le jugement et débouter la partie civile de ses demandes l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence d'appel sur l'action publique, le jugement de relaxe de Mme I... est définitif, et que les éléments produits en cause d'appel par M. O... sont insuffisants pour caractériser des fautes civiles liées à une éventuelle responsabilité de Mme I.... 10. Les juges en déduisent qu'en l'ab »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2020 · n° 19-86.462

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale : 10. En cas de cassation d'une décision de relaxe, intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, la cour de renvoi doit rechercher l'existence d'une faute, nonobstant le fait que la partie civile n'ait pas invoqué l'article 470-1 du code de procédure pénale. 11. Pour débouter les parties civiles de leur demande, la cour d'appel énonce qu'elles n'invoquent aux termes de leurs conclusions ou oralement à l'appui de leur demande de réparation ni formellement, ni implicitement, ni même à titre subsidiaire les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ou une règle de droit civil pouvant s'y rattache »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2020 · n° 18-85.418

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen relevé d'office, après avis donné aux parties Vu la loi du 29 juillet 1881 et les articles 2 et 497 du code de procédure pénale. 5. Il se déduit du premier de ces textes que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi susvisée. 6. Selon les deuxième et troisième, le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. 7. Pour confirmer le jugement et débouter M. T... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier n'articule aucune faute »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2020 · n° 19-80.541

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.