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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 500 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 195912 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le ministère public fait appel sans préciser de limite, la cour d'appel examine l'ensemble des décisions du tribunal concernant les prévenus, y compris les relaxes partielles.

    n° 23-86.129 (2024)

  • Si une partie civile fait appel dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 500, son recours porte sur toutes les décisions civiles du jugement, même si l'appel du prévenu était limité.

    n° 20-86.224 (2021)

  • Pour contester une amende en appel en invoquant des revenus insuffisants, le prévenu doit prouver à la fois ses revenus et ses charges.

    n° 16-80.050 (2017)

  • Lorsque le ministère public fait appel pour une infraction douanière, la cour d'appel doit examiner toutes les demandes liées à cette infraction, comme la confiscation.

    n° 13-82.065 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-86.129

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance sont définitives, alors que la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus, à l'égard desquels le ministère public avait relevé appel sans limiter la portée de son recours

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.224

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2017 · n° 16-80.050

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au prévenu qui fait valoir devant la cour d'appel le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende prononcée par les premiers juges, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à justifier, non seulement du montant de ses ressources, mais également de celui de ses charges. N'encourt pas la censure l'arrêt qui prononce une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier, pour contester l'amende prononcée par le tribunal, ne faisait état que de ses ressources

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2014 · n° 13-82.065

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2013 · n° 12-83.326

    Sommaire de la Cour

    A fait l'exacte application des articles 24 de l'ordonnance du 2 février 1945, préliminaire et 497 du code de procédure pénale, la chambre spéciale des mineurs qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté, en sa qualité de représentante légale, par la mère d'un prévenu, mineur au moment des faits, dès lors que celui-ci était devenu majeur à la date de l'appel

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2009 · n° 08-84.141

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas visé à l'article 500 du code de procédure pénale, où l'une des parties a interjeté appel pendant le délai de dix jours prévu par l'article 498 du même code, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former un appel principal, un délai global de quinze jours après le prononcé du jugement rendu contradictoirement, ce délai pouvant être prorogé dans les conditions prévues par l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 juin 2025 · n° 24-84.706

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. 7. Pour dire que les décisions sur la culpabilité du chef de violences aggravées et sur le rejet de la demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire sont définitives, l'arrêt retient que M. [Z] n'a pas interjeté appel de ces décisions. 8. Les juges ajou »

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 8. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 9. Pour déclarer non-admi »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-81.607

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, d'une part, la déclaration d'appel indique si ce dernier porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-85.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 6. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Selon les »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 octobre 2021 · n° 20-82.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 7. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public, qui est sans effet sur les intérêts civils, saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. 8. Pour dire que la juridiction du second degré n'était saisie que des faits concernant le contrat de mission signé entre M. [Y] [T] »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2021 · n° 20-82.155

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. Vu les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale : 11. Selon ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. 12. Pour dire que la relaxe prononcée au bénéfice de M. [E] par la juridiction de première instance était définitive, l'arrêt attaqué retient que le ministère public n'a pas requis à l&apo »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.