Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à juge unique, alors « que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à savoir à juge unique, ou selon celles prévues à l'article 464 du même code, lorsque le tribunal a statué seulement sur les intérêts civils ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 3 février 2015 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
8Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code.
9Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
10Pour déclarer M. [U] responsable des préjudices subis par la
Polynésie française en raison des fautes civiles résultant de sa responsabilité de co-gérant et le condamner solidairement avec M. [S] à payer à la Polynésie française la somme de 326 130 907 francs pacifiques au regard des sommes éludées au titre des droits et taxes, la cour d'appel a siégé à juge unique.
11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
12En effet, d'une part, les infractions douanières visées à la prévention ne font pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel.
13D'autre part, la juridiction du second degré qui statue sur l'appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique, peu important qu'elle ne soit saisie que des seuls intérêts civils.
14Enfin, si l'article 6, III, de l'ordonnance n° 2020-1401
du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire, a autorisé, par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels à statuer, dans tous les cas, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, il a subordonné cette faculté à une décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, qui fait défaut en l'espèce.
15La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.