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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 21-80.724

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00717

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code. 9. Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La Polynésie française, partie civile, et l'administration des douanes, partie poursuivante, ont fait citer MM. [W] [U] et [E] [S] devant le tribunal correctionnel pour y être jugés des chefs susvisés.

3Par jugement du 3 février 2015, le tribunal correctionnel, statuant en formation collégiale, a relaxé les prévenus et a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles.

4La Polynésie française ayant interjeté appel, par arrêt

de 239 233 640 francs pacifiques pour le délit et de 3 334 427 francs pacifiques pour la contravention.

5Par arrêt en date du 12 septembre 2018, sur pourvoi des prévenus, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel, saisie du seul appel de la Polynésie française, partie civile, ne pouvait que rechercher si des fautes civiles avaient été commises par les prévenus à partir et dans la limite des faits, objet de la poursuite, a cassé cette décision et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.

6M. [S] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué à juge unique, alors « que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à savoir à juge unique, ou selon celles prévues à l'article 464 du même code, lorsque le tribunal a statué seulement sur les intérêts civils ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 3 février 2015 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code.

9Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

10Pour déclarer M. [U] responsable des préjudices subis par la

Polynésie française en raison des fautes civiles résultant de sa responsabilité de co-gérant et le condamner solidairement avec M. [S] à payer à la Polynésie française la somme de 326 130 907 francs pacifiques au regard des sommes éludées au titre des droits et taxes, la cour d'appel a siégé à juge unique.

11En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, d'une part, les infractions douanières visées à la prévention ne font pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel.

13D'autre part, la juridiction du second degré qui statue sur l'appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique, peu important qu'elle ne soit saisie que des seuls intérêts civils.

14Enfin, si l'article 6, III, de l'ordonnance n° 2020-1401

du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière pénale, applicable pendant l'état d'urgence sanitaire, a autorisé, par dérogation aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels à statuer, dans tous les cas, en n'étant composée que de son seul président, ou d'un magistrat désigné pour le remplacer, il a subordonné cette faculté à une décision du premier président de la cour d'appel constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, qui fait défaut en l'espèce.

15La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public. En conséquence, la cassation doit être étendue à M. [S], qui n'a pas produit de moyens.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [S] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [U] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 24 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT que la cassation aura effet à l'égard de M. [S] ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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