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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-82.463

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 9. En statuant dans une compositio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [O] [D], président de la région Réunion, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef précité, Mme [Z], directrice de la publication de la station de radio [1] et de son site internet, M. [G], journaliste, et la société [2], éditrice de la station et du site, à la suite de la mise en ligne, le 26 juin 2017, d'un éditorial du journaliste intitulé « L'édito d'[H] Mont-Rouge / NRL : Plus de 100 millions de pots de vin ».

3Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en formation collégiale, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.

4La partie civile a seule relevé appel de ce jugement.

5Par arrêt du 11 mars 2019, la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais mal fondé et a débouté M. [D] de toutes ses demandes.

6La Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée (Crim., 13 octobre 2020, pourvoi n° 19-84.694).

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par un magistrat unique, en méconnaissance de l'article 510 du code de procédure pénale,

alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019 que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale, renvoyant à l'article dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu'en statuant sur renvoi après cassation dans une composition comprenant le seul président, quand le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

9En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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