Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par un magistrat unique, en méconnaissance de l'article 510 du code de procédure pénale,
alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019 que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale, renvoyant à l'article dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu'en statuant sur renvoi après cassation dans une composition comprenant le seul président, quand le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
8Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
9En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.