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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 498 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 novembre 200923 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les parties civiles peuvent contester toutes les décisions civiles d’un jugement pénal dans leur appel, même si le prévenu a limité son propre appel à d’autres points.

    n° 20-86.224 (2021)

  • Pour contester une amende en appel en invoquant des revenus insuffisants, le prévenu doit prouver à la fois ses revenus et ses charges ; sans preuve des charges, l’appel peut être rejeté.

    n° 16-80.050 (2017)

  • L’administration des douanes, si elle n’a pas été présente ou représentée à l’audience ni informée de la date du jugement, dispose d’un délai d’appel qui ne commence qu’à la signification du jugement.

    n° 13-87.670 (2014)

  • La signification d’un jugement par lettre simple doit être expédiée sans délai ; si elle est envoyée 3 jours après la signification, le délai d’appel ne commence pas à courir.

    n° 13-84.570 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-82.675

    Sommaire de la Cour

    Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement et n'était pas représenté par son avocat. Le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification de la décision

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.224

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2017 · n° 16-80.050

    Sommaire de la Cour

    Il appartient au prévenu qui fait valoir devant la cour d'appel le caractère disproportionné, eu égard à la faiblesse de ses revenus, de l'amende prononcée par les premiers juges, d'apporter à la juridiction les éléments de nature à justifier, non seulement du montant de ses ressources, mais également de celui de ses charges. N'encourt pas la censure l'arrêt qui prononce une amende sans tenir compte des charges du prévenu dès lors que ce dernier, pour contester l'amende prononcée par le tribunal, ne faisait état que de ses ressources

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 novembre 2014 · n° 13-87.670

    Sommaire de la Cour

    L'administration des douanes, chargée, pour les délits douaniers, d'exercer à titre principal l'action pour l'application des sanctions fiscales, dispose, si elle n'a été ni présente ou représentée à l'audience ni informée du jour où la décision serait prononcée, d'un délai d'appel qui ne commence à courir qu'à partir de la signification du jugement

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2014 · n° 13-84.570

    Sommaire de la Cour

    La lettre simple par laquelle l'huissier informe l'intéressé de la remise à son domicile de la copie de l'exploit de signification d'un jugement doit, comme la lettre recommandée qu'elle remplace, être expédiée sans délai. La signification n'est parfaite, et ne fait courir les délais d'appel, que dans la mesure où cette formalité a été accomplie dans le respect des conditions prescrites par l'article 557 du code de procédure pénale. Tel n'est pas le cas d'une lettre expédiée trois jours après la signification

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 12-84.592

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevable l'appel du procureur de la République formalisé par l'envoi d'un fax dans le délai de dix jours à compter du jugement, alors que l'acte d'appel dressé par le greffier n'a été signé par l'appelant qu'après l'expiration de ce délai

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2013 · n° 12-85.774

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la juridiction de premier degré statue sur un incident relatif à l'exécution des peines, dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale, son jugement, rendu en chambre du conseil, doit être, à la requête du ministère public, signifié aux parties intéressées pour faire courir, à leur égard, le délai d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé plus de dix jours après le prononcé du jugement, rendu "contradictoirement", sur une requête relative à l'exécution d'une peine, sans rechercher la date de signification de ce jugement

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2008 · n° 08-81.617

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argumentation de prévenus soutenant que leur appel est recevable dès lors que, n'ayant pas comparu et leur avocat étant dépourvu d'un mandat de comparution, la décision entreprise aurait dû leur être signifiée, retient que le dépôt de conclusions écrites par leur avocat fait présumer l'existence d'un mandat et qu'en conséquence, les premiers juges ont, à juste titre, qualifié le jugement de contradictoire. En effet, le dépôt de conclusions par un avocat qui se présente pour assurer la défense d'un prévenu absent implique qu'il agit en vertu d'un mandat de représentation et il en résulte que la décision est rendue contradictoirement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 novembre 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-87.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 7. Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 8. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 9. Pour déclarer non-admi »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2024 · n° 24-80.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 801 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé, soit de la signification du jugement. Pour la computation du délai d'appel, le jour du jugement ou de la signification doit être écarté. Le délai prend fin le dixième jour à minuit. 7. Selon le second, le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, ou un dimanche, ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 8. En déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé le lundi 18 juillet 2022 du jugement prononcé contradictoirement le 6 juille »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-80.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention de ce que le rapporteur a mis dans les débats la recevabilité de l'appel, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller. 9. La cassation e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 juin 2023 · n° 21-83.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Vu l'article 498 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [G] contre le jugement du 2 décembre 2019, l'arrêt attaqué retient que celle-ci a produit au débat un extrait du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) indiquant dans le cadre d »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2023 · n° 22-82.367

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 8. Il résulte des suivants que l'huissier de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans son acte avoir effectué les diligences qu'ils prévoient en vue de la délivrance de celui-ci à la personne concernée, préalablement au constat qu'il dresse du défaut de domicile ou de résidence connus de l'intéressé. 9. Pour déclarer irr »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-82.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 498 du code de procédure pénale : 8. Si, en application du second de ces textes, la décision rendue après prorogation du délibéré demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré, c'est, en application du premier de ces textes, à la condition que l'audience lors de laquelle la prorogation a été ordonnée se soit effectivement tenue ou que les parties aient été, par tout moyen, informées de la date à laquelle le délibéré a été prorogé. 9. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en a »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 octobre 2022 · n° 22-81.064

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. Vu l'article 498 du code de procédure pénale : 10. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 11. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été interjetés plus de dix jours après le prononcé contradictoire de la décision. 12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méc »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2022 · n° 21-87.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. 7. Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Pour dire n'y avoir lieu à admettre les appels interjetés le 30 décembre 2019 par MM. [U] [W] et [X], l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont tardifs, le jugement ayant été rendu contradictoirement le 21 novembre 2019. 9. En statuant ainsi, alo »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-85.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 6. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Selon les »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2021 · n° 20-87.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 498 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ou à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode, quand le jugement est contradictoire à signifier, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux condamnations à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme. 7. Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, sont impératives et s'appliquent »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-81.578

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 498, 498-1, 552 et 553 du code de procédure pénale : 8. Selon l'article 498-1 du code de procédure pénale, le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier, prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en tout ou partie ferme, ne court qu'à compter de la signification qui en est faite. S'il ne résulte pas des pièces de procédure que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. 9. Selon l'article 552 susvisé, le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour l'audience devant le tribunal correctio »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 janvier 2021 · n° 20-80.580

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience, mais à une date ultérieure, le président informe les parties du jour où la décision sera prononcée. 7. Selon le second, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. S... »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2019 · n° 18-80.985

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1er, de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 462, 498, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par M. X... et la société GFA Caraïbes irrecevable comme tardif et dit que le jugement de première instance produira son plein et entier effet ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 498, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale "sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ; que toutefois, le délai d'appel ne co »

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  23. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 octobre 2018 · n° 18-81.666

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2018, prescrivant la jonction des pourvois et leur examen immédiat ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si, selon l'article 505-1 du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-admission d'appel, prononcée par le président de la chambre des appels correctionnels en cas d'appel formé tardivement, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémenta »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.