Réponse de la Cour
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel de M. [N] et du ministère public relativement aux dispositions du jugement entrepris sur la culpabilité du premier, constaté, en conséquence que les dispositions du jugement entrepris étaient définitives à cet égard, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti du sursis, condamné à une amende de 8 000 euros et prononcé à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans et a constaté le désistement d'appel de M. [N] relativement aux dispositions du jugement entrepris sur les actions civiles de Mme [G] et de Mme [M], alors « qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; »
Vu les articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale :
5Selon ces textes, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision.
6Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, « lors des débats et du délibéré », du président et de deux conseillers, et, « lors du délibéré », du représentant du ministère public et du greffier.
7En l'état de ces seules mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
8D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.