Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 21 janvier 2025, n° 24-81.100

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00055

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel de M. [N] et du ministère public relativement aux dispositions du jugement entrepris sur la culpabilité du premier, constaté, en conséquence que les dispositions du jugement entrepris étaient définitives à cet égard, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti du sursis, condamné à une amende de 8 000 euros et prononcé à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans et a constaté le désistement d'appel de M. [N] relativement aux dispositions du jugement entrepris sur les actions civiles de Mme [G

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [N] coupable de harcèlement moral.

3M. [N] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté le désistement d'appel de M. [N] et du ministère public relativement aux dispositions du jugement entrepris sur la culpabilité du premier, constaté, en conséquence que les dispositions du jugement entrepris étaient définitives à cet égard, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement délictuel intégralement assorti du sursis, condamné à une amende de 8 000 euros et prononcé à son encontre une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée de cinq ans et a constaté le désistement d'appel de M. [N] relativement aux dispositions du jugement entrepris sur les actions civiles de Mme [G] et de Mme [M], alors « qu'aucune personne autre que les juges qui y participent ne peut assister au délibéré ; »

Vu les articles 32, 462 et 510 du code de procédure pénale :

5Selon ces textes, seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision.

6Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, « lors des débats et du délibéré », du président et de deux conseillers, et, « lors du délibéré », du représentant du ministère public et du greffier.

7En l'état de ces seules mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.

8D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 janvier 2024, et pour qu'il soit à nouveau, jugé conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.