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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 avril 2025, n° 24-84.440

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [N] [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'agression sexuelle aggravée, MM. [N] [G] et [H] [C] [M] étant poursuivis pour agression sexuelle aggravée.

3Les juges du premier degré ont déclaré les trois prévenus coupables et ont condamné, notamment, M. [J] à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, une confiscation, et ont prononcé sur les intérêts civils.

4Les trois prévenus ont relevé appel de cette décision, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de complicité d'agression sexuelle commise en réunion le 4 décembre 2016 à [Localité 1] et à [Localité 2] ; l'avoir condamné à la peine de trois ans dont un an assorti du sursis ; avoir constaté son inscription au FIJAIS ; avoir ordonné la confiscation des scellés ; »

Réponse de la Cour

6Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale :

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à M. [J]. Les autres dispositions seront en conséquence maintenues.

11Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à M. [J], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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