Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été prononcé par la chambre des appels correctionnels, statuant à juge unique, à l'issue de débats s'étant tenus en audience publique, alors :
« 1°/ qu'il se déduit de la combinaison des articles 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, 380-5 du code de procédure pénale et L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire que l'appel formé contre le seul arrêt rendu sur l'action civile, par la cour d'assises des mineurs, est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé « par la chambre des appels correctionnels de Mamoudzou », en violation des dispositions susvisées ;
2°/ que les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 limitant la publicité des débats devant le tribunal des enfants s'appliquent, en vertu de l'article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, à la chambre spéciale des mineurs ; que ces textes n'établissent aucune distinction suivant qu'il s'agit des débats sur l'action publique ou sur l'action civile ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que « l'examen de l'affaire a été appelée à l'audience publique », en violation des dispositions susvisées.
3°/ en tout état de cause, que la cour d'assises, après s'être prononcée sur l'action publique, statue sur l'action civile sans l'assistance du jury ; que l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels, composée d'un président et de deux assesseurs ; qu'en l'espèce, la chambre des appels correctionnels a statué à juge unique, en violation des articles 371, 380-5 et 510 du code de procédure pénale. »