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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 juin 2026, n° 25-82.706

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00833

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a déclaré M. [Q] [D] coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, l'a condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur l'action civile.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable d'exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire, l'a condamné à une amende de 2 500 euros ainsi qu'à la démolition des constructions irrégulières dans un délai d'une année, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de s'être prononcé sur les intérêts civils, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; que ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié par la complexité des faits ou par l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué collégialement, sans que le renvoi à cette composition ne soit décidé par la chambre des appels correctionnels composé d'un juge unique, ni que ce renvoi ne soit motivé au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, et alors du reste que le prévenu était libre et que les parties n'avaient pas demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.

6En statuant dans une composition collégiale à l'égard d'un prévenu libre, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, alors que le tribunal correctionnel avait statué à juge unique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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