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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 509 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 2019113 décisions de la Cour de cassation, dont 37 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La cour d'appel ne peut statuer que sur ce qui est précisé dans l'acte d'appel. Si un prévenu a fait appel uniquement contre le rejet d'une modification de son contrôle judiciaire, la cour ne peut pas annuler ce contrôle judiciaire.

    n° 25-85.151 (2025)

  • La cour d'appel doit statuer avec les éléments disponibles au moment de sa décision. Si une personne devient parlementaire après son placement sous contrôle judiciaire, la cour doit vérifier si son immunité parlementaire s'applique avant de confirmer la mesure.

    n° 25-82.624 (2025)

  • Une partie civile ne peut pas intervenir pour la première fois en appel si elle n'était pas partie au procès en première instance, même si elle a un préjudice.

    n° 24-82.411 (2025)

  • La cour d'appel ne peut pas étendre sa décision au-delà de ce qui est demandé dans l'acte d'appel. Si une société absorbante fait appel, la cour ne peut pas statuer sur une société absorbée si cela n'est pas expressément mentionné dans l'appel.

    n° 24-81.555 (2025)

  • La cour d'appel doit trancher elle-même les points de l'action civile non résolus en première instance si les renvoyer créerait une contradiction avec sa propre décision sur l'action publique.

    n° 22-86.326 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 113 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 avril 2026 · n° 25-84.977

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509 et 515 du code de procédure pénale que l'appel du ministère public saisit la cour d'appel de l'action publique dans son ensemble. Il se déduit de l'article 385 du code précité que les exceptions de nullité doivent être présentées par le prévenu, et ne peuvent être relevées d'office par les juridictions correctionnelles. Méconnaît les textes et les principes susvisés la cour d'appel qui, sur appel du ministère public et en l'absence du prévenu, intimé, se saisit d'office de l'exception de nullité soulevée devant le premier juge pour confirmer le jugement qui l'a accueillie

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2025 · n° 25-85.151

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. La chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance rejetant une demande de modification de son contrôle judiciaire, ne peut prononcer la révocation de cette mesure

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 25-82.624

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 509 du code de procédure pénale et du principe de l'effet dévolutif que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui confirme un placement sous contrôle judiciaire d'une personne devenue parlementaire après ce placement, sans solliciter préalablement, en application de l'article 26, alinéa 2, de la Constitution, l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont la personne mise en examen fait partie, alors que la chambre de l'instruction était saisie de la question de l'immunité parlementaire de cette dernière

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 24-82.411

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur la méconnaissance de cette règle d'ordre public constitue un moyen de pur droit qui peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 avril 2025 · n° 24-81.555

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare définitif le jugement en ses dispositions relatives à une société absorbée quand il ne résulte d'aucune mention de l'acte d'appel que la société absorbante, également déclarée coupable et appelante, ait entendu limiter l'objet et les effets de son appel à la seule déclaration de culpabilité la concernant personnellement

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 janvier 2025 · n° 22-87.145

    Sommaire de la Cour

    La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en oeuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 23-86.129

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique. La loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence d'appel principal du ministère public, les relaxes partielles prononcées par la juridiction de première instance sont définitives, alors que la cour d'appel était saisie de toutes les dispositions du jugement concernant les deux prévenus, à l'égard desquels le ministère public avait relevé appel sans limiter la portée de son recours

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2024 · n° 22-86.326

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel est tenue d'évoquer les points du litige relatifs à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir prononcé sur l'action publique et, par infirmation du jugement, déclaré les deux prévenus coupables, renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel afin qu'il statue sur les demandes présentées par la partie civile alors que celui-ci avait écarté l'existence d'un préjudice matériel ainsi que la responsabilité de l'un des prévenus relaxé en première instance

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2022 · n° 21-82.318

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée attachée à une relaxe, devenue définitive, prononcée par la juridiction du premier degré, est limitée au prévenu relaxé, seule partie pouvant s'en prévaloir. Justifie sa décision, une cour d'appel qui apprécie toutes les circonstances dans lesquelles des faits de violences ont été commis, y compris la participation d'un autre auteur, même relaxé définitivement

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 20-86.255

    Sommaire de la Cour

    La partie civile, même si elle n'est pas appelante, citée devant la cour d'appel comme intimée sur l'appel du prévenu, est admise à s'exprimer à l'audience et à présenter une demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Elle peut exercer cette faculté même si le prévenu appelant s'est désisté de son appel et tant que ce désistement n'a pas été constaté par la cour

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.224

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2021 · n° 20-87.028

    Sommaire de la Cour

    Si une cour d'appel, ayant constaté l'annulation d'un jugement, doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, elle ne peut faire échec aux principes régissant l'effet dévolutif de l'appel découlant des articles 509 et 515 du même code, lorsque le tribunal s'est lui-même prononcé sur le fond. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui modifie au profit des parties civiles, un jugement contre lequel seuls le prévenu et le ministère public ont formé appel

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2020 · n° 20-81.162

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 509 du code de procédure pénale, applicable à la chambre de l'application des peines, que l'affaire est dévolue à cette juridiction dans les limites fixées par la date de l'appel et la qualité de l'appelant. Ainsi, saisie de l'appel d'une décision du juge de l'application des peines refusant d'aménager une peine, la chambre de l'application des peines ne peut statuer sur l'aménagement d'autres peines, mises à exécution contre le même condamné, qui n'ont pas fait l'objet du jugement du juge de l'application des peines qui lui est déféré

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2020 · n° 19-85.276

    Sommaire de la Cour

    L'insertion d'une réponse présentée dans les conditions de forme que prévoit l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne peut être refusée que si ladite réponse est contraire aux lois, à l'intérêt légitime des tiers, n'est pas en corrélation avec l'article auquel il est répondu et met en cause l'honneur du journaliste ou de l'organe de presse de façon disproportionnée à la teneur de l'article initial. Ne porte pas atteinte à l'honneur du journaliste, auteur de l'article auquel il est répondu, la réponse qui se contente de critiquer, dans des termes proportionnés à cet article, la légitimité du but poursuivi par celui-ci, le sérieux de l'enquête conduite par son auteur, sa prudence dans l'expression ou son absence d'animosité personnelle

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2017 · n° 17-80.934

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui accueille l'exception d'incompétence tirée de l'absence de faute personnelle détachable du service, soulevée par un maire définitivement relaxé du chef de diffamation, sans avoir préalablement procédé, sur l'appel des seules parties civiles, à cette recherche

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mai 2017 · n° 16-83.474

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale et son obligation de procéder elle-même à l'examen des faits dont elle est saisie par l'appelant, la cour d'appel qui, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, énonce que les motifs du jugement attaqué la mettent en mesure de s'assurer que le premier juge a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont il a déclaré coupable le prévenu en lui infligeant une sanction adaptée à sa personnalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 16-82.484

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 437, 509 et 513 du code de procédure pénale que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne saurait, dès lors, être assistée d'un avocat. Encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant sur le seul appel du ministère public un jugement de relaxe ayant par ailleurs débouté la partie civile de ses demandes, mentionne que l'intéressée, entendue en qualité de témoin, était "assistée de son conseil"

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2017 · n° 15-86.434

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant et seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. Méconnaît ces textes et ces principes la cour d'appel qui, saisie du seul appel du procureur de la République, entend l'avocat d'une partie civile en sa plaidoirie, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 13-88.263

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de cassation l'exception de nullité des actes relatifs à l'action publique que la cour d'appel a rejetée, dès lors qu'en l'absence d'appel du ministère public, elle aurait dû la déclarer irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2014 · n° 14-81.056

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines, saisie de l'appel d'un jugement ayant rejeté une demande de libération conditionnelle est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'application des peines qui prononce sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, le condamné ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2014 · n° 13-83.357

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur les intérêts civils, rejette la demande émanant du prévenu, tendant à ce que ses coprévenus définitivement relaxés soient condamnés in solidum avec lui au paiement des dommages-intérêts alloués à la partie civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2014 · n° 13-86.361

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte, après avoir joint au fond l'incident né de la contestation élevée par le prévenu, d'entendre la partie civile qui, déclarée irrecevable en sa constitution et n'ayant pas interjeté appel de cette décision, prétend comparaître volontairement devant elle, ainsi que son avocat

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2014 · n° 13-87.951

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte d'entendre l'avocat de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution et qui n'a pas interjeté appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2014 · n° 12-84.668

    Sommaire de la Cour

    L'obligation de rembourser des sommes allouées à des parties civiles en réparation de leurs préjudices et versées par une compagnie d'assurances, à la suite des dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel assorties de l'exécution provisoire, résulte de plein droit de la réformation de cette décision de première instance. Il en résulte que si c'est à tort qu'une cour d'appel refuse de se prononcer sur la demande en répétition de l'indû présentée en pareille hypothèse par une compagnie d'assurances, la décision rendue n'encourt pas pour autant la censure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2014 · n° 13-82.065

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 500, 509 et 515 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Sauf indications contraires expressément formulées dans la déclaration d'appel, le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action dont il a la charge. En conséquence, encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui se dit non saisie de la demande de confiscation formée par le ministère public, alors que son appel portait sur l'action douanière, qu'il exerçait par application de l'article 343, 3°, du code des douanes et dont relevaient notamment les mesures de confiscation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 13-83.403

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les articles 509, 515, 712-13 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'application des peines qui, confirmant le rejet d'une demande d'aménagement de peine par le juge de l'application des peines, renvoie le dossier à ce juge pour qu'il statue de nouveau sur cette demande au vu d'éléments produits en appel par le condamné

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2012 · n° 11-86.617

    Sommaire de la Cour

    L'action pour l'application des sanctions fiscales en matière douanière peut être exercée par le ministère public accessoirement à l'action publique, par application de l'article 343 2° du code des douanes. La juridiction, qui déclare le prévenu coupable d'un délit douanier prévu par l'article 414 dudit code, est tenue de prononcer sur les sanctions fiscales résultant de la combinaison dudit texte et de l'article 369 du code précité. Dès lors, la cour d'appel qui, à tort, a déclaré irrecevable l'appel formé par l'administration des douanes d'un jugement qui, en l'absence de cette administration, a déclaré le prévenu coupable du délit douanier poursuivi sans prononcer sur les pénalités douanières encourues, nonobstant l'absence de requisitions expresses du ministère public, avait l'obligation, après avoir annulé le jugement, d'évoquer et de statuer sur les sanctions fiscales encourues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2012 · n° 11-84.290

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 509 et 480-1 du code de procédure pénale ainsi que du principe selon lequel chaque responsable d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, que le prévenu définitivement relaxé, à la charge duquel la cour d'appel caractérise pour les besoins de la seule action civile les éléments constitutifs d'une infraction, est solidairement tenu des dommages-intérêts avec les autres codébiteurs ayant participé à cette infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2011 · n° 11-84.138

    Sommaire de la Cour

    Si, lorsqu'elle annule le jugement, la cour d'appel doit évoquer et statuer sur le fond conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, celui-ci ne fait pas exception aux articles 509 et 515 du même code relatif à l'effet dévolutif de l'appel. Justifie ainsi sa décision la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement et avant de renvoyer les débats à une date ultérieure, dit qu'elle n'aura pas à se prononcer sur l'action publique dès lors que, ni les prévenus ni le ministère public n'ont interjeté appel de la décision et que les prévenus étaient seulement intimés par la partie civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2010 · n° 09-85.376

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation par voie de conséquence un arrêt antérieur, non frappé de pourvoi, dès lors qu'il se rattache par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt annulé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2009 · n° 08-83.723

    Sommaire de la Cour

    L'article 306 du code général des impôts, texte clair et précis, impose à tout acquéreur d'un appareil ou portion d'appareil propre à la distillation, l'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2009 · n° 09-81.913

    Sommaire de la Cour

    Les dispositons de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, qui subordonnent la poursuite des délits de diffamation et d'injure envers un membre de l'une ou l'autre chambre à la plainte de la personne intéressée, ne dérogent pas à celles de l'article 509 du code de procédure pénale, selon lesquelles l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et n'impliquent pas la présence de la victime en instance d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 juin 2009 · n° 08-85.954

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, devenus les articles L. 562-19 et suivants du code de l'organisation judiciaire, instituant des assesseurs coutumiers au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-376 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2009 · n° 09-80.278

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Méconnaît ce texte la cour d'appel, qui, saisie des dispositions pénales et civiles d'un jugement ayant déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de celle-ci, se borne à confirmer le jugement, alors qu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes de la partie civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 avril 2009 · n° 08-85.219

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, saisie de l'appel de la partie civile contre une décision de relaxe, a l'obligation de statuer sur les exceptions de nullité de la citation ayant mis l'action publique en mouvement, soutenues devant les premiers juges et reprises devant elle. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui déclare irrecevable l'exception de nullité de la citation présentée par les prévenus au motif que la cour d'appel n'est plus saisie de l'action publique en raison de la relaxe définitive prononcée en première instance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2008 · n° 07-87.883

    Sommaire de la Cour

    Doit être rejeté le pourvoi de la partie prenante faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur son seul recours, réduit la somme allouée par le premier juge, dès lors que l'interdiction d'aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel n'est pas applicable au recours de la partie prenante en matière de taxation de frais de justice criminels, correctionnels et de police

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2026 · n° 25-84.448

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. Vu les articles préliminaire et 509 du code de procédure pénale : 9. Il se déduit de ces textes que, si la saisine de la cour d'appel est délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, lequel peut également limiter son appel à l'audience, le désistement du ministère public relatif aux dispositions du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité régulièrement soulevées par le prévenu ne saurait cependant priver ce dernier de la possibilité de les présenter à nouveau devant la cour d'appel au soutien de sa défense, dès lors qu'ayant bénéficié d'une décision de relaxe, il ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.396

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, et que les limitations et restrictions doivent ressortir des termes mêmes de l'acte d'appel. 8. Pour constater le caractère définitif des dispositions civiles du jugement à l'égard de [V] [A], l'arrêt attaqué retient que l'appel formé au nom de cette dernière, née le [Date naissance 1] 2018, qui n'a pas la capacité juridique d'agir en justice, est irrecevable. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie par ailleurs d'un appel formé au nom de Mme [A], qui ne comprenait »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-83.723

    Extrait des motifs

    « 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 février 2026 · n° 25-82.072

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 9. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 10. La cour d'appel, qui était saisie du seul appel du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, a statué sur l'action publique après avoir entendu, en qualité de partie civile, l'avocat de la commune, en ses conclusions et plaidoirie, et la représentante de la DDTM, déboutées de le »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.