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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 508 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 2 mars 19596 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les juges se sont d'abord prononcés sur leur propre compétence et que l'appel de la victime contre cette décision n'a pas été immédiatement accepté, la cour d'appel doit, même si l'appel porte ensuite sur le fond, trancher à la fois la question de la compétence et, si nécessaire, l'action publique et l'action civile.

    n° 23-81.584 (2024)

  • La procédure d'examen immédiat de l'appel (articles 507 et 508) ne s'applique pas à un jugement qui met fin à la procédure ou prend des décisions définitives, même s'il est distinct du jugement sur le fond.

    n° 23-85.977 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-81.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale que lorsque les premiers juges saisis se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Elle est en conséquence tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, de statuer sur l'action publique et sur l'action civile

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2024 · n° 23-85.977

    Sommaire de la Cour

    La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives. Encourt en conséquence l'annulation l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels qui rejette la requête en examen immédiat de l'appel relevé à l'encontre d'un jugement ne mettant pas fin à la procédure et ordonnant, parmi d'autres dispositions, le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire, alors que ce magistrat devait constater que ledit jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles susvisés et ordonner sa transmission à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal

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  3. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 7. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par ju »

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  4. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2025 · n° 25-82.012

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 7. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par ju »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.898

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 7. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jug »

    Lire l'arrêt
  6. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 avril 2017 · n° 16-86.456

    Extrait des motifs

    « Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2017, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 et 507 du code de procédure pénale ; Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et te »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.