Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour d'appel était composée du seul premier président lors des débats, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; qu'il résulte de l'article 510 du code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels ne peut statuer à juge unique que lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué que la cour était composée lors des débats, le 12 décembre 2022, de monsieur Chateauneuf, premier président, seul, qui a prononcé l'arrêt lors de l'audience du 13 mars 2023 ; que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale ; que les articles 510 et 592 du code de procédure pénale ont été méconnus en sorte que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code mentionnant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
8En statuant dans une composition comprenant son seul président, ainsi qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne pouvant prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, alors que le jugement entrepris avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.