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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 505-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 5 juin 201618 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un détenu présent à l'audience mais non extrait le jour du jugement, et sans avocat pour le représenter, peut faire valoir qu'il n'a pas pu faire appel à temps. Le délai pour faire appel commence alors à courir à partir du moment où il reçoit officiellement la décision.

    n° 23-82.675 (2023)

  • Le président de la chambre des appels correctionnels ne peut refuser un appel que pour les motifs prévus par la loi (tardif, sans objet, retiré). Il ne peut pas le faire pour d'autres raisons, comme une irrecevabilité non prévue.

    n° 11-85.042 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

18 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-82.675

    Sommaire de la Cour

    Justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile, le prévenu détenu qui, étant présent aux débats, n'a pas été extrait de la maison d'arrêt le jour où a été prononcé le jugement et n'était pas représenté par son avocat. Le délai d'appel ne peut dès lors courir qu'à compter de la signification de la décision

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  2. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2021 · n° 20-83.360

    Sommaire de la Cour

    Est recevable le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, rendue en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, plus de cinq jours francs après avoir été notifiée par lettre recommandée, ladite ordonnance devant faire l'objet d'une signification

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  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 12-87.281

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2013 · n° 12-86.319

    Sommaire de la Cour

    Le désistement d'appel peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge dès lors qu'il n'a pas été constaté par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, prise en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 octobre 2011 · n° 11-85.042

    Sommaire de la Cour

    Si le président de la chambre correctionnelle peut, d'office, en application de l'article 505-1 du code de procédure pénale, prononcer la non-admission des appels formés hors délai, devenus sans objet ou dont le demandeur s'est désisté, il ne saurait sans excès de pouvoir prononcer la non-admission d'un appel irrecevable pour toute autre cause, cette faculté étant réservée à la seule formation de jugement de la cour d'appel, en application de l'article 514 du même code. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui pour déclarer non-admis l'appel formé dans un cas où cette voie de recours n'est pas ouverte par la loi en application de l'article 546 du code de procédure pénale, retient que cette voie de recours est devenue sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2009 · n° 09-84.522

    Sommaire de la Cour

    Si l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels prévue par l'article 505-1 du code de procédure pénale n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. Excède ses pouvoirs le président de la chambre des appels correctionnels qui déclare non admis, aux motifs que cette voie de recours est devenue sans objet, aucune peine ne restant à exécuter en France, l'appel d'un jugement ayant substitué, en application de l'article 728-4 du code précité, une peine prévue par la loi française à une peine prononcée à l'étranger, alors que l'appelant était en droit de soumettre la décision des premiers juges à l'examen de la cour d'appel, peu important qu'il ait été mis fin à l'exécution de la peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 novembre 2009 · n° 09-82.946

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant de la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 5 juin 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2026 · n° 25-87.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 505-1, 555, 558, 559 et 563 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que le délai d'appel d'un jugement contradictoire à signifier court à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, à la condition que cette signification ait été faite régulièrement. 7. Si, selon le deuxième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en va autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Il résulte des suivants que le commissaire de justice ne peut signifier le jugement à parquet que s'il justifie dans »

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  9. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 25-88.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 502, alinéa 3, et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial et, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 6. Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Pour déclarer irrecevables et non admis les appels du prévenu et du ministère public, l'ordonnance »

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  10. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 24-82.531

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 8. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 9. Pour déclarer non-admi »

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  11. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-86.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appelant s'est désisté de son appel, il rend d'office une ordonnance de non-admission d'appel, qui n'est pas susceptible de recours. Il en va autrement en cas de risque d'excès de pouvoir. 7. Il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de son appel formé contre le jugement du tribunal de l'application des peines du 14 décembre 2021, rejetant sa demande d'aménagement de peines, M. [X] a adressé au greffe de la cour d'appel une lettre, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle il indique, »

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  12. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2022 · n° 21-87.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498 et 505-1 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. 7. Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 8. Pour dire n'y avoir lieu à admettre les appels interjetés le 30 décembre 2019 par MM. [U] [W] et [X], l'ordonnance attaquée énonce qu'ils sont tardifs, le jugement ayant été rendu contradictoirement le 21 novembre 2019. 9. En statuant ainsi, alo »

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  13. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-85.094

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement. 6. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Selon les »

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  14. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-84.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme W..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenu »

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  15. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-84.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme J..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenue n »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2020 · n° 19-82.631

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 13.Les moyens sont réunis. 14. Pour dire établis les délits de travail dissimulé en récidive et à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, ainsi que la contravention de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce, notamment, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des constatations régulières des procès-verbaux rendant compte des investigations menées par les enquêteurs et par le service de l'inspection du travail, et des auditions circonstanciées des témoins et de la victime, M. F..., que pour réaliser ce chantier dans un hangar qu'il s'était engagé, dès le 28 avril 2015, à donner à bail pour un loyer mensuel de 1 000 euros à compter du 1er juin 2015 »

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  17. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 novembre 2019 · n° 19-81.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 505-1 du code de procédure pénale. 13. Si selon cet article, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle, prévue par ce texte, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 14. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. C... à l'encontre du jugement du 7 juin 2018, l'ordonnance énonce que la partie civile n'est pas recevable à interjeter appel des dispositions pénales du jugement. 15. En se déterminant ainsi, alors que lorsque le jugement, frappé d'appel par la seule partie civile, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du plaignant qui a sa »

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2019 · n° 17-87.146

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 et 365 du code des douanes, 496, 497, 505-1, 509, 514, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré d'office la non admission de l'appel formé par la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ; "aux motifs que les dispositions de l'article 505-1 du code de procédure pénale permettent au président de la chambre des appels correctionnels de rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel devenu sa »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.