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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 mars 2026, n° 25-83.911

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00368

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 7. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Mme [I] [S] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de harcèlement sexuel à l'encontre de son ancien employeur, M. [E] [V], lequel a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

3Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, a relaxé M. [V] et débouté Mme [S] de ses demandes.

4La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement, en ce qu'il avait déboutée Mme [S] de son action civile, alors :

« 1°/ que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 du même code foumissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'article 464, alinéa 3, de ce code, quand le jugement attaqué a été rendu uniquement sur intérêts civils, qu'en ayant statué à juge unique, quand le tribunal correctionnel avait jugé en formation collégiale, que les infractions reprochées à M. [V] ne figuraient pas sur la liste limitative de l'article 398-1 du code de procédure pénale et que le jugement attaqué ne portait pas seulement sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel la chambre des appels correctionnels statue en principe en formation collégiale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.

7Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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