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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 février 2026, n° 24-85.952

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00132

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un arrêt, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu'il nomme, d'un avocat général représentant le ministère public et d'un greffier, qu'il nomme également, mentionne dans son dispositif que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, cela suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [W] [P] a été condamné pour escroqueries aggravées par jugement du tribunal correctionnel du 13 avril 2023.

3L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième à cinquième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'arrêt et a déclaré le prévenu coupable d'escroqueries, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée de trois magistrats et que, sauf exception expressément prévue par un texte, seuls ces magistrats ont qualité pour assister au délibéré ; qu'aucun texte ne prévoit l'assistance d'un greffier au délibéré et du ministère public ; que l'arrêt mentionne que le greffier, M. [M] et, le ministère public, en la personne de Mme [H] [R] ont assisté aux « débats et au délibéré », les notes d'audience, ne contrevenant pas aux mentions de l'arrêt ; que dès lors l'arrêt, qui ne fait pas la preuve par lui-même de sa régularité, a été rendu en méconnaissance des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6L'arrêt attaqué, après avoir indiqué que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, du président et des deux conseillers, qu'il nomme, d'un avocat général représentant le ministère public et d'un greffier, qu'il nomme également, mentionne, dans son dispositif, que la cour d'appel a statué après en avoir délibéré conformément à la loi, ce qui suffit à établir que ce sont les trois magistrats du siège, présents lors des débats, qui en ont délibéré, en l'absence du ministère public et du greffier.

7Dès lors, le moyen doit être écarté.

8Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la MSA d'Armorique en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • Fixe à 2 500 euros la somme que M. [P] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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