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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 novembre 2025, n° 25-81.136

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01415

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle n'est composée d'un seul de ces magistrats que lorsque le jugement attaqué devant elle a été prononcé par un tribunal composé d'un seul juge, pour juger les infractions énumérées à l'article 398-1 du même code. 6. Alors que le prévenu est poursuivi, notamment, pour le délit de transport illicite de substance inscrite sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, réprimé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne figure pas à l'article 398-1 du code de procédure pénale e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal correctionnel a déclaré M. [T] [E] coupable de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, usurpation de plaque d'immatriculation, défaut de port de ceinture de sécurité, excès de vitesse, transport illicite de substance psychotrope, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, l'annulation du permis de conduire et une confiscation.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu à juge unique, alors « que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code ; qu'en statuant à juge unique, quand le jugement déféré avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle n'est composée d'un seul de ces magistrats que lorsque le jugement attaqué devant elle a été prononcé par un tribunal composé d'un seul juge, pour juger les infractions énumérées à l'article 398-1 du même code.

6Alors que le prévenu est poursuivi, notamment, pour le délit de transport illicite de substance inscrite sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, réprimé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne figure pas à l'article 398-1 du code de procédure pénale et relève en conséquence du jugement par une collégialité, la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement collégial, a, cependant, statué en juge unique, en méconnaissance du texte susvisé.

7La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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