Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu à juge unique, alors « que la chambre des appels correctionnels doit être composée d'un président de chambre et de deux conseillers qui doivent assister à toutes les audiences au cours de laquelle la cause est instruite, plaidée ou jugée, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code ; qu'en statuant à juge unique, quand le jugement déféré avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle n'est composée d'un seul de ces magistrats que lorsque le jugement attaqué devant elle a été prononcé par un tribunal composé d'un seul juge, pour juger les infractions énumérées à l'article 398-1 du même code.
6Alors que le prévenu est poursuivi, notamment, pour le délit de transport illicite de substance inscrite sur les listes I ou II ou classée comme psychotrope, réprimé par l'article L. 5432-2 du code de la santé publique, qui ne figure pas à l'article 398-1 du code de procédure pénale et relève en conséquence du jugement par une collégialité, la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement collégial, a, cependant, statué en juge unique, en méconnaissance du texte susvisé.
7La cassation est, dès lors, encourue.