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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 22-82.032

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 510 et 592 du code de procédure pénale que, d'une part, la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu par un seul des magistrats composant le tribunal correctionnel, exerçant les pouvoirs confiés au président pour le jugement des délits mentionnés à l'article 398-1 du même code, d'autre part, sont nuls les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit. Les règles sur la compétence et la composition des juridictions sont d'ordre public, et les parties, même assistées d'un avocat, ne peuvent y renoncer. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, siège à juge unique alors que cette infraction ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, de sorte que le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'obstacles à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, faits prévus et réprimés par l'article L. 8114-1 du code du travail, pour des faits commis les 24 novembre 2017 et 21 novembre 2018.

3Par jugement contradictoire à signifier du 24 octobre 2019, le tribunal, statuant à juge unique, est entré en voie de condamnation.

4M. [N] a relevé appel de ce jugement et le ministère public appel incident.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges composée d'un juge unique, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code ; que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail visé à la prévention ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 398-1 du même code, à juge unique par le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée lors du débat et du délibéré par la présidente de chambre, statuant à juge unique n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble les articles 398 et 398-1 dudit code dans sa version issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.

7Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

8Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public (Crim., 19 décembre 1988, pourvoi n° 88-83.678, Bull. crim. 1988, n° 433), les parties, même assistées d'un avocat, ne pouvant y renoncer (Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.834, Bull. crim. 2016, n° 95).

9Pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, la cour d'appel a siégé à juge unique.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11En effet, l'infraction en cause ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.

12En conséquence, le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre.

13La cassation est dès lors encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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