Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges composée d'un juge unique, alors « que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ; que les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public ; que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa [en fait quatrième] de l'article 464 dudit code ; que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail visé à la prévention ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, en application de l'article 398-1 du même code, à juge unique par le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui mentionne que la cour d'appel était composée lors du débat et du délibéré par la présidente de chambre, statuant à juge unique n'est pas conforme aux exigences de l'article 510 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019, ensemble les articles 398 et 398-1 dudit code dans sa version issue de la loi du n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
6Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.
7Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
8Les règles sur la composition et la compétence des juridictions sont d'ordre public (Crim., 19 décembre 1988, pourvoi n° 88-83.678, Bull. crim. 1988, n° 433), les parties, même assistées d'un avocat, ne pouvant y renoncer (Crim., 22 mars 2016, pourvoi n° 15-83.834, Bull. crim. 2016, n° 95).
9Pour déclarer le prévenu irrecevable en son appel du jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, la cour d'appel a siégé à juge unique.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, l'infraction en cause ne fait pas partie des délits susceptibles d'être jugés, selon l'énumération figurant à l'article 398-1 du code de procédure pénale, par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président.
12En conséquence, le jugement attaqué n'ayant pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398, la cour d'appel ne pouvait être elle-même composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre.
13La cassation est dès lors encourue.