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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 503 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 198616 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un détenu qui veut faire appel d’une décision de détention provisoire doit le déclarer au chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration doit être envoyée au greffe de la juridiction le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable.

    n° 24-85.538 (2024)

  • Écrire « je veux faire appel » sur un document de notification ne compte pas comme un appel ni comme une intention d’appeler.

    n° 22-85.602 (2022)

  • Une demande d’appel enregistrée au greffe pénitentiaire après la fin du délai légal ne vaut pas comme un appel valable.

    n° 22-85.114 (2022)

  • Un courrier envoyé par un détenu au greffe pénitentiaire dans le délai légal ne vaut comme appel que s’il ne contient que cette demande et rien d’autre.

    n° 22-84.048 (2022)

  • Un courrier d’un détenu ne peut être considéré comme une intention claire d’appeler s’il contient d’autres demandes.

    n° 22-81.572 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.538

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l'appel est formé par une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 dudit code, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable. C'est à tort que, saisie du moyen pris de l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale comme contraire à l'article 503 dudit code, la chambre de l'instruction ne répond pas à cette argumentation alors qu'elle est compétente, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier la légalité de cet acte administratif réglementaire dont dépend la régularité de la détention de la personne mise en examen. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article D. 45-26 précité, qui a pour objet de préciser les termes « sans délai » mentionnés à l'article 503 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à cette exigence de célérité. La possibilité, découlant de l'article D. 45-26 précité, d'une transmission de la déclaration d'appel par le greffe pénitentiaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant est en elle-même sans effet sur le respect du bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, qui s'apprécie au regard du t

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-85.602

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue ni un appel, ni une déclaration d'intention à cette fin, la mention manuscrite "je veux faire appel" apposée dans l'établissement pénitentiaire, par la personne détenue, sur le document destiné à lui notifier la décision rendue en matière de détention provisoire et devant être retourné au seul greffier du juge d'instruction

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.114

    Sommaire de la Cour

    La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2022 · n° 22-84.048

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 503 du code de procédure pénale, le courrier adressé dans le délai légal d'appel par la personne détenue au greffe pénitentiaire et qui n'y a pas été conduite en temps utile pour lui permettre de former la déclaration d'appel ne produit les mêmes effets que celle-ci que s'il a pour unique objet d'exercer cette voie de recours

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mai 2022 · n° 22-81.572

    Sommaire de la Cour

    Il ne peut être reproché au greffe pénitentiaire de ne pas considérer qu'un courrier, que lui a adressé un détenu, manifeste clairement l'intention de faire appel lorsque ce courrier comporte des demandes distinctes

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 16-80.575

    Sommaire de la Cour

    La transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est sans effet sur la validité de l'acte d'appel. Le mis en examen ayant épuisé son droit d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté par l'exercice qu'il en avait fait auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire, l'appel interjeté postérieurement par son avocat est irrecevable, peu important que cet acte ait été effectué avant la transcription de la déclaration d'appel du détenu

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2015 · n° 14-80.127

    Sommaire de la Cour

    Sauf à avoir été transféré ou libéré entre-temps, l'appelant ne peut être valablement cité qu'à l'établissement pénitentiaire où il est détenu et d'où il a fait appel sans avoir déclaré une autre adresse. Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la prévenue, ni comparante ni représentée, a interjeté appel à partir du centre pénitentiaire où elle était détenue, a statué par défaut, sans constater l'irrégularité de la citation délivrée à une autre adresse et sans inviter le ministère public à la faire citer à son lieu de détention

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  8. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 décembre 2013 · n° 12-87.281

    Sommaire de la Cour

    Si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 juin 2010 · n° 10-81.769

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel d'une ordonnance de refus de réduction de peine supplémentaire, statue par des motifs contradictoires en retenant, d'une part, que le détenu a manifesté sa volonté d'interjeter appel le jour même de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, que son appel a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire postérieurement à l'expiration du délai d'appel

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 24-84.629

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, 503, D. 45-26, 194, alinéa 4, et 199 du code de procédure pénale : 8. Selon le premier de ces textes, toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 9. Il résulte des deux textes suivants que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que ce document est transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2023 · n° 23-80.553

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller. 7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 8. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience visées par le greffier, faisant mention de ce que le rapporteur a mis dans les débats la recevabilité de l'appel, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral, ayant permis de faire connaître aux juges d'appel et aux parties les éléments de la cause, a été effectué à l'audience par un conseiller. 9. La cassation e »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2023 · n° 22-87.326

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et 186 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant, puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 6. Selon le second de ces textes, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 7. Pour rejeter le moyen tiré de la recevabili »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 22-85.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel. 9. Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2021 · n° 21-80.843

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503,186 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier des ces textes, que lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, cette déclaration étant constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire et l'appelant puis adressée sans délai au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 7. Selon le second, l'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention est interjeté dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision. 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2020 · n° 20-82.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503 et D. 45-26 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, puis transcrit dès sa réception sur le registre des appels, sauf circonstance imprévisible et insurmontable ayant pour effet de différer cette transcription. 6. Pour dire que la transmission de l'appel de M. V... ne saurait être considérée comme tardive, l'arrêt attaqué retient que l'appel effectué le 9 mars à une heure indéterminée a été transmis par le »

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  16. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2016 · n° 16-85.200

    Extrait des motifs

    « arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté immédiate, "aux motifs »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.