Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour d'appel a statué à juge unique, alors :
1°/ que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'étaient plus applicables ;
2°/ que l'article 510 du code de procédure pénale impose la collégialité, même lorsque la cour d'appel statue sur les seuls intérêts civils, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code.
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.
7En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.