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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 janvier 2022, n° 21-80.886

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00009

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils. 7. En statuant dans une compositio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 15 septembre 2018, M. [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef précité, à raison de divers propos publiés par le journal L'Union et tenus par M. [Y] [K] à l'occasion d'un débat politique organisé le 15 juin 2017, à [Localité 1].

3M. [Y] [K] et M. [G], en sa qualité de directeur de la publication du journal L'Union, ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 26 février 2020, les a relaxés et a débouté la partie civile.

4La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il mentionne que la cour d'appel a statué à juge unique, alors :

1°/ que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'étaient plus applicables ;

2°/ que l'article 510 du code de procédure pénale impose la collégialité, même lorsque la cour d'appel statue sur les seuls intérêts civils, dès lors que le jugement attaqué n'a pas été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code.

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à compter du 1er juin 2019, que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, peut statuer à juge unique lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code fournissant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils.

7En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que le jugement attaqué avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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