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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 novembre 2023, n° 22-86.966

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01417

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale : 8. 9.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'issue d'une information ouverte le 1er octobre 2008 des chefs d'escroqueries, tentatives d'escroqueries et complicité, concernant la transmission à la société de gestion et de transaction immobilières Nexity property management de dossiers de candidatures de locataires contenant des documents susceptibles d'être des faux, MM. [T] [F] et [N] [V], ainsi que deux autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 1er avril 2019, pour escroquerie, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3MM. [F], [V] et une partie civile ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

4M. [V] et la société Nexity property management n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Ils encourent par conséquent la déchéance de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 14 novembre 2022, M. « [P] [M], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » (arrêt p. 9) tandis qu'il résulte de ses mentions que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Michèle Agi, présidente et de Catherine Chaze et Anne-Marie Bellot, conseillères, et lors du prononcé de l'arrêt, de Michèle Agi, présidente, et de Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale :

11Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. [V] et de la société Nexity property management, qui ont été déchus de leur pourvoi.

La décision

  • Sur les pourvois formés par M. [V] et la société Nexity property management :
  • CONSTATE la déchéance des pourvois ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [F] :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • DIT que la cassation sera étendue à l'égard de M. [V] et de la société Nexity property management ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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