Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5que sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le 14 novembre 2022, M. « [P] [M], président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt » (arrêt p. 9) tandis qu'il résulte de ses mentions que la cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Michèle Agi, présidente et de Catherine Chaze et Anne-Marie Bellot, conseillères, et lors du prononcé de l'arrêt, de Michèle Agi, présidente, et de Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt p. 3) ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 510, 547 et 592 du code de procédure pénale :
11Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef