Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant à juge unique, en ce qu'il a déclaré Mme S... coupable de travail illégal alors :
« 1°/ que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers sauf lorsque le jugement a été rendu selon les modalités de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles de l'article 464 du code de procédure pénale ; que le tribunal correctionnel de Papeete a statué en composition collégiale par jugement du 6 mars 2018 tant sur l'action publique que sur l'action civile ; que la cour d'appel devait dès lors impérativement statuer en formation collégiale ; qu'en statuant à juge unique, la cour d'appel a méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que, subsidiairement, il incombe au président de la cour d'appel statuant à juge unique d'informer le prévenu appelant de son droit à demander l'examen de son dossier devant une formation collégiale et de faire mention de la réponse dans l'arrêt ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt que la présidente ait informé Mme S... par l'intermédiaire de son avocat de son droit à demander l'examen de son dossier par une formation collégiale ; qu'en statuant néanmoins à juge unique, la cour d'appel a ainsi méconnu les articles 510, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
7Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième [en fait quatrième] alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues au troisième alinéa de l'article 464 dudit code.
8Il résulte du second que les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
9Pour déclarer la prévenue coupable de travail illégal et la condamner à une peine d'amende, la cour d'appel a siégé à juge unique.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11En effet, d'une part, l'infraction de travail illégal prévue par l'article LP 5611-2 du code du travail de Polynésie française et réprimée par l'article LP 5622-1 dudit code ne fait pas partie des infractions susceptibles d'être jugées, en application de l'article 837 du code de procédure pénale qui adapte l'article 398-1 du même code à la Polynésie française, la Nouvelle- Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna, à juge unique par le tribunal correctionnel, d'autre part, la juridiction du second degré qui statue sur appel d'un jugement rendu en formation collégiale ne peut statuer à juge unique.
12La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.