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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-82.003

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00165

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 7. 8. 9. 10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg sous la prévention de vol et violences volontaires, aggravés, en récidive légale, et prise de nom d'un tiers.

3Par jugement du 2 juin 2020, ce tribunal a relaxé M. [J] des faits reprochés de violences ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours, en état d'ivresse manifeste et en récidive légale, sur la personne de M. [E] [Y], personne dépositaire de l'autorité publique et de prise du nom d'un tiers, l'a déclaré coupable de vol aggravé et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement.

4Prononçant sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [Y] et a rejeté ses demandes du fait de la relaxe intervenue du chef des violences.

5M. [Y] a relevé appel des dispositions civiles de la décision et M. [J] a formé appel incident de ces mêmes dispositions civiles.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en désignation d'un expert et en allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Qu'en statuant de la sorte par un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a violé les articles 510, 591 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale :

10La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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