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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 503-1 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 200437 décisions de la Cour de cassation, dont 25 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une citation est considérée comme faite à la personne du prévenu appelant si elle est envoyée à sa dernière adresse déclarée, mais elle doit préciser cette adresse exacte (y compris si c'est chez un tiers).

    n° 20-85.836 (2021)

  • Le prévenu appelant doit signaler tout changement d'adresse au procureur par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu'au jugement définitif. L'huissier n'a pas à vérifier si le prévenu habite bien à l'adresse déclarée.

    n° 13-81.850 (2014)

  • Si le prévenu est cité à une adresse différente de celle déclarée lors de l'appel, la cour d'appel doit constater cette irrégularité et demander au ministère public de refaire la citation à la bonne adresse.

    n° 14-81.452 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er octobre 2024 · n° 23-87.360

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s'il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée, prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code, dès lors que l'acte mentionne qu'une telle lettre a été envoyée sans délai à la personne citée

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 mars 2023 · n° 22-81.097

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'alinéa 6 de l'article 558 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à la citation à comparaître du prévenu libre appelant faite à sa dernière adresse déclarée, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2021 · n° 20-84.271

    Sommaire de la Cour

    Est valablement saisie et statue par décision contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la juridiction qui a vérifié que l'huissier de justice, en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, a effectué les diligences prévues par l'article 558 du code de procédure pénale, peu important qu'il n'ait pas été fait retour du récépissé prévu par l'alinéa 4 de ce texte

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 20-85.836

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 503-1 du code de procédure pénale, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 de l'article 558 du même code, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. Toutefois, la juridiction ne peut être valablement saisie que lorsque la citation a été délivrée à l'exacte adresse déclarée par l'appelant. Tel n'est pas le cas lorsque la citation omet de préciser la domiciliation du prévenu chez un tiers

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-82.254

    Sommaire de la Cour

    L'huissier de justice qui ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne informe sans délai celui-ci soit par lettre recommandée, soit par avis de passage ou lettre simple accompagnés d'un récépissé à retourner signé ; en l'absence de retour dudit récépissé et de comparution à l'audience de la partie citée, la juridiction n'est pas valablement saisie

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2016 · n° 14-88.404

    Sommaire de la Cour

    Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2015 · n° 14-81.452

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le prévenu a été cité à une adresse autre que celle mentionnée dans sa déclaration d'appel, il appartient à la chambre des appels correctionnels, légalement saisie par l'acte d'appel, de constater l'irrégularité de la citation et d'inviter le ministère public à faire citer le prévenu à son adresse déclarée

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  8. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2014 · n° 13-83.247

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable comme tardif le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la signification d'un arrêt contradictoire à signifier, dès lors que, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, cette signification a été délivrée au prévenu à l'adresse par lui déclarée, dont il n'avait pas signalé de changement, que l'huissier instrumentaire a accompli la diligence prévue à l'alinéa 2 de l'article 558 de ce code et que l'arrêt signifié ne comporte pas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme

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  9. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2014 · n° 13-81.850

    Sommaire de la Cour

    S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle que le prévenu appelant a déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier qu'il y demeure effectivement, procéder comme il est dit à l'article 558, alinéa 2, du même code. En application de l'article 503-1 du code procédure pénale, jusqu'à ce que l'affaire soit définitivement jugée, il appartient au prévenu appelant de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le changement de son adresse déclarée

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 12-80.792

    Sommaire de la Cour

    L'huissier qui signifie un arrêt ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne. En l'absence de ces diligences, la signification, faite à parquet, n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas valablement saisie

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2013 · n° 13-80.463

    Sommaire de la Cour

    L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La citation délivrée à parquet, après de vaines recherches à une adresse différente de celle mentionnée dans la déclaration d'appel, et ne résultant d'aucune déclaration modificative postérieure, n'est pas régulière et ne saisit pas valablement la cour d'appel

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 février 2013 · n° 12-83.781

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui statue à l'égard du prévenu par arrêt contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'elle a vérifié qu'en l'absence à son adresse déclarée dudit prévenu, destinataire de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, l'huissier de justice, après s'être transporté à cette adresse, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du même code

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  13. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 décembre 2012 · n° 12-80.615

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt, à tort qualifié de contradictoire à signifier, alors que le prévenu, non appelant, n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré, la décision a été rendue par défaut. Dans ce cas, le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commence à courir qu'à compter de la date de notification de l'arrêt de la Cour de cassation

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2012 · n° 11-87.387

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 503-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, à défaut de déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de perquisition

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 février 2012 · n° 11-83.556

    Sommaire de la Cour

    S'il ne trouve personne à l'adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, l'huissier chargé de lui délivrer la citation doit, sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeure effectivement, effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 janvier 2012 · n° 11-84.778

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'elle avait vérifié qu'en l'absence du destinataire à son adresse déclarée, l'huissier de justice avait effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel était valablement saisie et pouvait statuer par jugement contradictoire à signifier en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, peu important que la lettre recommandée n'ait pas été remise à son destinataire

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 octobre 2011 · n° 11-81.692

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. N'est pas légalement saisie et méconnaît le sens et la portée des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, constate que le prévenu n'a pas comparu à son audience et retient qu'il a été recherché par l'huissier à l'adresse indiquée dans le jugement, où il n'a pas été retrouvé, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale

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  18. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 octobre 2011 · n° 10-88.851

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l'égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu'il est établi que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, n'y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte en son étude, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 septembre 2011 · n° 11-80.252

    Sommaire de la Cour

    Fait l'exacte application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'encontre d'un prévenu appelant non comparant, retient que l'huissier, qui a délivré la citation à l'adresse déclarée par celui-ci, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, en se transportant à cette adresse et, en l'absence de l'intéressé, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en l'invitant à retirer la copie de l'acte à l'étude dans les plus brefs délais

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  20. Non-lieu à statuerPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juillet 2011 · n° 11-83.099

    Sommaire de la Cour

    L'intéressé ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 17 mai 2011, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement avec, par décision spéciale et motivée, maintien en détention, son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui l'a maintenu en détention provisoire devient sans objet

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2011 · n° 10-87.198

    Sommaire de la Cour

    L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2011 · n° 10-81.945

    Sommaire de la Cour

    L'huissier, qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à sa personne. Dès lors que l'huissier ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, il doit signifier l'acte à son étude et accomplir les formalités prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, à l'adresse déclarée ; en l'absence de ces diligences, la citation n'est pas régulière et la cour d'appel n'est pas légalement saisie

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2010 · n° 09-87.168

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 503-1, 555 et 558 du code de procédure pénale que l'huissier chargé de délivrer une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 dudit code, est tenu de se transporter à l'adresse déclarée. Méconnaît le sens et la portée des textes précités, l'arrêt, qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, absent à l'audience, énonce que celui-ci, cité à l'adresse déclarée lors de sa déclaration d'appel, ne comparaît pas et n'est pas représenté, alors qu'il ne ressort pas des mentions de la citation que l'huissier s'est rendu à l'adresse déclarée par le prévenu

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 septembre 2009 · n° 08-87.406

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, la citation faite à l'adresse déclarée par un prévenu libre et qui n'a pas signalé auprès du procureur de la République de changement d'adresse, est réputée faite à sa personne. L'huissier, qui se transporte à cette adresse pour délivrer une citation et dresse un procès-verbal constatant que l'appelant n'y est plus connu, n'a aucune autre diligence à accomplir. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe du droit au procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2008 · n° 08-83.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 555 et 558 que l'huissier, qui délivre une citation à l'adresse déclarée par l'appelant conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par des articles 555 et suivants dudit code lorsque le destinataire de l'exploit demeure bien à l'adresse indiquée. Méconnaît ces dispositions, l'arrêt qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l'égard des prévenus, absents à l'audience, énonce que ceux-ci ont été cités à l'adresse figurant dans l'acte d'appel, par exploits d'huissier délivrés à mairie, alors qu'il ne ressort pas des mentions des citations que l'huissier a adressé aux prévenus les lettres recommandées prévues par l'article 558, alinéa 3, du code de procédure pénale

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 juin 2025 · n° 25-80.022

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le commissaire de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. 7. L'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire à signifier, mentionne que le prévenu, non comparant et non représenté, a été cité par acte délivré le 23 août 2024 à étude d'huissier de justice. 8. Il résulte des pièces de procédure que la citation a été délivrée à [Localité 2], alors que, dans son acte d'appel, le demandeur avait déclaré une adresse à [Localité 1], et qu'il n'a pas effectué de changement d'adresse, dans les conditions prévues par l'article 503-1 susvisé. 9 »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-83.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [F], non comparant et non représenté, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 20 septembre 2023 à l'adresse déclarée par l'appelant dans son acte d'appel. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-86.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt. 8. Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration. 9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relè »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 février 2023 · n° 22-82.550

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément au premier de ces textes, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 ou 4 du second. En l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 8. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [B], non comparante et non représentée, la cour d'appel a retenu que la citation a été délivrée à étude le 4 novembre 2020 à son adresse déclarée dans l'acte d'appel. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mars 2022 · n° 21-82.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéa 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction doit constater l'irrégularité de la citation. 6. Pour statuer à l'audience du 10 février 2021 par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a constaté l'absence du prévenu qui n'a pas comparu, ni fourni d'excuse valable bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 mars 2022 · n° 21-84.576

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, toute citation faite à la dernière adresse déclarée par le prévenu appelant est réputée faite à sa personne. 8. La seule obligation incombant à l'huissier qui ne l'y trouve pas est de se conformer aux dispositions des alinéas 2 ou 4 du second de ces textes, et de l'indiquer dans l'acte de signification. L'huissier n'a donc pas à vérifier l'exactitude de ce domicile. 9. Pour qualifier son arrêt de contradictoire à signifier, la cour d'appel énonce que M. [K], absent à l'audience, a fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition à la date du 12 janvier 2021. 10. En p »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 février 2022 · n° 20-85.189

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1, 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. 6. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, lorsqu'ils ont interjeté appel du jugement, M. [V] et Mme [J] ont déclaré comme adresse [Adresse 2 »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2021 · n° 19-85.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ; 7. Selon ce texte l'huissier de justice doit délivrer la citation devant la cour d'appel à l'adresse déclarée par le prévenu appelant. 8. L'arrêt énonce que le prévenu, appelant à titre principal, cité par exploit d'huissier de justice remis à étude le 14 avril 2019, à l'adresse déclarée lors de l'appel, n'a pas comparu et n'a pas été représenté et qu' il y a donc lieu de statuer par contradictoire à signifier. 9. En prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que le prévenu n'a pas été cité à l'adresse déclarée dans son acte d'appel au « logement [...] , mais au « logement 1203 » de ce foyer et que la »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2020 · n° 18-82.725

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code. 7. Pour condamner M. C... à une peine de six mois d'emprisonnement pour évasion et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que celui-ci a régulièrement été cité en l'étude d'huissier par acte du 21 janvier 2016, précisant que l'accusé de réception, en réalité la lettre recommandée avec demande d »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er septembre 2020 · n° 19-87.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 8. En application du premier de ces textes, lorsque le prévenu ou son avocat informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République de son changement d'adresse, celle-ci doit être considérée comme nouvelle adresse déclarée à laquelle toute citation, notification, ou signification doit être effectuée. 9. En application du second, si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il doit vérifier immédiatement l'exactitude de ce domicile. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement d'itérati »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 avril 2020 · n° 19-84.717

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale : 6. D'une part, selon le deuxième alinéa du premier de ces textes, à défaut de déclaration de l'adresse personnelle de l'appelant ou de celle d'un tiers chargé de recevoir les citations, doit être considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. 7. D'autre part, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-85.711

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.