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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 février 2026, n° 25-81.937

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00217

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique. 6. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a prononcé sur les intérêts civils, condamnant M. [K] [H] [V] et la société [1] à payer diverses sommes à M. [Q] [D], victime d'un accident du travail.

3M. [H] [V] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la cour, statuant sur intérêts civils, compétente pour connaître du litige et a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du fait de l'acquisition de la prescription de l'action civile, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale par le seul président siégeant à juge unique, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en l'espèce, l'appel portait sur un jugement sur intérêts civils, rendu à juge unique, par le président du tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 mars 2023 ; que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats, « Madame Herbo, président de chambre, Madame Galliath et Madame Gindensperger, conseillers » ; qu'en statuant dans une composition collégiale, quand l'appel portait sur une décision rendue à juge unique par le seul président du tribunal correctionnel de Strasbourg, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique.

6Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits.

7En l'espèce, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils en formation à juge unique et la cour d'appel a siégé en formation collégiale.

8En statuant dans cette composition, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est ainsi encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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