Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la cour, statuant sur intérêts civils, compétente pour connaître du litige et a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes du fait de l'acquisition de la prescription de l'action civile, alors « que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale par le seul président siégeant à juge unique, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en l'espèce, l'appel portait sur un jugement sur intérêts civils, rendu à juge unique, par le président du tribunal correctionnel de Strasbourg le 20 mars 2023 ; que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée de trois magistrats, « Madame Herbo, président de chambre, Madame Galliath et Madame Gindensperger, conseillers » ; qu'en statuant dans une composition collégiale, quand l'appel portait sur une décision rendue à juge unique par le seul président du tribunal correctionnel de Strasbourg, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a violé les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique.
6Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits.
7En l'espèce, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils en formation à juge unique et la cour d'appel a siégé en formation collégiale.
8En statuant dans cette composition, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est ainsi encourue.