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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 1 · De l'exercice du droit d'appel

Article 502 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 202534 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière criminelle, un accusé ne peut pas étendre son appel à la déclaration de culpabilité s’il l’a limité aux peines dans sa déclaration initiale, même à l’audience.

    n° 24-80.331 (2024)

  • Un avocat ne peut former un appel contre une ordonnance du juge d’instruction que si la partie concernée l’a préalablement désigné et en a informé la juridiction d’instruction.

    n° 25-80.100 (2025)

  • Un appel formé par un avocat qui n’est plus le conseil de la personne mise en examen au moment de l’appel est irrecevable, même si cet avocat est redésigné plus tard.

    n° 23-82.364 (2023)

  • Une simple mention « je fais appel » écrite par la personne mise en examen sur une ordonnance de détention provisoire, signée par elle et par le greffier, constitue une déclaration d’appel valable.

    n° 22-85.097 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

34 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 15 septembre 2026 · n° 26-83.921

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention manuscrite « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. Cette authentification doit être expresse et faire l'objet d'une mention spéciale. Ne méconnaît pas le texte susvisé la chambre de l'instruction qui considère que tel n'est pas le cas lorsque le greffier se borne à attester, par sa signature, que les formalités de notification ont été accomplies

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2026 · n° 25-87.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2025 · n° 25-80.100

    Sommaire de la Cour

    Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges sont fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point. Les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui prononce d'office l'irrecevabilité de l'appel formé pour les parties civiles contre une ordonnance de non-lieu par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 24-80.331

    Sommaire de la Cour

    L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées. Cette différence est justifiée par les nécessités d'une bonne administration de la justice, compte tenu des règles énoncées par le deuxième alinéa de l'article précité du code de procédure pénale, qui ne permettent pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel. Ne méconnait pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la cour qui, par arrêt incident, rejette la demande que l'appel de l'accusé soit étendu à la déclaration de culpabilité, alors que, dans sa déclaration d'appel, ce dernier l'avait limité à la peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. Rejet

    Cour de cassation (Paris) · 7 août 2024 · n° 24-83.249

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, prévoyant le mode de désignation de l'avocat choisi par les parties au cours de l'instruction, sont applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information. Il ne résulte en effet d'aucune disposition conventionnelle ou légale qu'un avocat qui n'a pas été personnellement désigné dans les formes prévues par ce texte serait recevable à relever appel d'une ordonnance du juge d'instruction. Par ailleurs, l'exigence d'une désignation préalable par déclaration auprès du greffe du juge d'instruction dans les conditions prescrites pour désigner l'avocat d'une partie à l'information, destinée à garantir le secret et la sécurité de la procédure, ne relève pas, par principe, d'un formalisme excessif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal qui reste ouvert par les autres modalités d'appel prévues par l'article 502 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2024 · n° 24-80.227

    Sommaire de la Cour

    Pour que la mention « je fais appel » portée par la personne mise en examen sur une décision du juge des libertés et de la détention constitue valablement une déclaration d'appel satisfaisant aux exigences de l'article 502 du code de procédure pénale, elle doit être apposée sur un acte juridictionnel, être dénuée d'équivoque et être assortie de la signature du greffier qui authentifie l'intention de la personne de relever appel de cette décision. La signature que le greffier appose sur une copie certifiée conforme n'authentifie que la conformité de cette copie à l'original de l'ordonnance, mais ne vient pas au soutien de l'authentification d'une déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2023 · n° 23-82.364

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnait ni les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, ni les droits de la défense, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel d'une ordonnance formé par un avocat, qui lors de l'exercice de cette voie de recours n'était plus le conseil de la personne mise en examen, par suite de la révocation explicite de son mandat adressée au juge d'instruction et de la désignation d'un nouveau conseil, peu important que postérieurement il ait été à nouveau désigné par la personne mise en examen

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.114

    Sommaire de la Cour

    La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2022 · n° 22-85.097

    Sommaire de la Cour

    Est régulier l'appel de la personne mise en examen formé à l'issue du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention par apposition de la mention manuscrite « je fais appel », au pied de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, à côté de sa signature et en présence du greffier qui a également apposé la sienne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.224

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 20-82.529

    Sommaire de la Cour

    L'article 502 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er juin 2019, prévoit que le prévenu, qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel, peut toujours le faire ultérieurement, et jusqu'à l'audience de jugement. Si l'article 112-3 du code pénal prévoit que les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés, il en est de même de leur limitation. Dès lors l'article 502, dans sa version précitée, est applicable lorsque la limitation de la portée de l'appel a été faite lors d'une audience postérieure à l'entrée en vigueur de cette loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 novembre 2019 · n° 18-84.956

    Sommaire de la Cour

    Les déclarations d'appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l'article 502 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel, qu'elle comporte des informations sur l'étendue de cet acte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2016 · n° 16-80.575

    Sommaire de la Cour

    La transcription sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée est sans effet sur la validité de l'acte d'appel. Le mis en examen ayant épuisé son droit d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté par l'exercice qu'il en avait fait auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire, l'appel interjeté postérieurement par son avocat est irrecevable, peu important que cet acte ait été effectué avant la transcription de la déclaration d'appel du détenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2015 · n° 14-80.806

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public, sont impératives et s'appliquent au ministère public et à toute partie. Justifie, dès lors, sa décision la chambre de l'instruction qui, d'office, déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu interjeté par la partie civile formalisé par lettre recommandée adressée au greffe de ladite juridiction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 septembre 2014 · n° 13-82.758

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que, si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction. Il en va notamment ainsi de l'appel d'une ordonnance de règlement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 janvier 2014 · n° 12-84.592

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie. Encourt la cassation, sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 498 et 502 du code de procédure pénale, l'arrêt qui déclare recevable l'appel du procureur de la République formalisé par l'envoi d'un fax dans le délai de dix jours à compter du jugement, alors que l'acte d'appel dressé par le greffier n'a été signé par l'appelant qu'après l'expiration de ce délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2013 · n° 13-85.489

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale, relatives à la procédure du référé-détention, ne dispensent pas le procureur de la République, qui manifeste son intention d'interjeter appel d'une ordonnance de mise en liberté non conforme à ses réquisitions dans les quatre heures de la notification de cette décision, de formaliser son recours par une déclaration au greffe signée par lui et par le greffier dans le délai et selon les formes institués par les articles 185 et 502 dudit code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 11-85.130

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2026 · n° 25-88.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 502, alinéa 3, et 505-1 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial et, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. 6. Si, selon le second, l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir. 7. Pour déclarer irrecevables et non admis les appels du prévenu et du ministère public, l'ordonnance »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er avril 2026 · n° 26-80.177

    Extrait des motifs

    « 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2026 · n° 26-80.133

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 8. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [C], avocate substituant Mme [V], avocate de MM. [Q] et [W] [J] et de Mmes [Z] et [G] [J], sans avoir été préalablement désignée par ces parties civiles ni être munie d'un pouvoir spécial. 9. En pro »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-88.141

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par M. [P], avocat substituant M. [L], conseil de M. [F], sans avoir été préalablement désigné par la personne mise en examen ni être muni d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat substi »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2026 · n° 25-88.111

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 115 et 502 du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ces textes que l'avocat qui relève appel d'une ordonnance du juge d'instruction doit être celui que la partie appelante a personnellement désigné ou tout avocat déclarant expressément le substituer, ce dernier n'étant pas tenu de produire un pouvoir spécial quand il forme ce recours. 6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel a été faite par Mme [N], avocate substituant M. [S], conseil de M. [J], sans avoir été préalablement désignée par la personne mise en examen ni être munie d'un pouvoir spécial. 7. En prononçant ainsi, alors que l'avocat su »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 janvier 2026 · n° 25-82.066

    Extrait des motifs

    « 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2025 · n° 24-82.589

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 7. Il n'est pas exigé par ce texte que l'avocat, qui relève appel du jugement d'un tribunal correctionnel, justifie de sa désignation par la partie au nom de laquelle il dit agir. 8. Pour déclarer irrecevable l'appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel dont elle avait été saisie, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat qui fait une déclaration d'appel ne peut exercer ce recours que si la partie concernée a préalablement fait le choix de cet avocat et qu'il peut être considéré qu'il est régulièrement désigné. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-86.711

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale : 7. Selon le dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt. 8. Il en résulte que ne peut être considérée comme l'adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort qu'à défaut d'une telle déclaration. 9. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu n'a pas comparu à l'audience du 16 février 2022, et ne s'y est pas fait représenter, l'arrêt attaqué relè »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 septembre 2023 · n° 23-84.043

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [G], l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, rendue le 22 mai 2023, a été immédiatement notifiée à la personne mise en examen par remise d'une copie intégrale et que figure dans l'espace réservé au mis en examen pour signer sous la mention « Reçu copie intégrale de l'ordonnance le 22 mai 2023 » la mention manuscrite qui, selon l'avocat de l'intéressé, doit être lue comme étant « je fai apel »,et, ent »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2023 · n° 22-81.607

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale : 6. Selon ces textes, d'une part, la déclaration d'appel indique si ce dernier porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application. Si la décision sur l'action publique a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-83.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 6. Pour dire l'appel formé par Mme [U], du jugement du tribunal correctionnel du 17 janvier 2020, irrecevable, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre simple. 7. Il résulte des pièces de procédure, recueillies à l'occasion de l'instruction du pourvoi de la demanderesse, que celle-ci s'est présentée, le 21 août 2020, au greffe du tribunal judiciaire d'Alès, munie d'une lettre datée du 20 août, dans laquelle elle exprimait son intention de relever appel du jugement. Il en rés »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2022 · n° 22-85.127

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 502 et 503 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que l'appelant détenu ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, déroger aux modalités d'ordre public de la déclaration d'appel. 9. Pour ordonner la mise en liberté d'office de M. [G], l'arrêt attaqué énonce qu'à côté du tampon attestant la notification à ce dernier, par un agent de l'administration pénitentiaire, le 27 juillet 2022, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, est portée la mention manuscrite « je fais appel » suivie de la signature de la personne détenue, et qu'un acte d'appel a été établi par un greffier du tribunal judiciaire le 5 août 2022. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 octobre 2022 · n° 22-84.914

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 8. Pour dire l'appel de M. [S] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé a refusé de formaliser cet appel par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, en application de l'article 503 du code de procédure pénale, qu'il n'a pas recouru à la procédure de référé-liberté prévue par l'article 187-1 du même code, et que la signature du greffier figurant sur l'ordonnance de placement en détention n'a été apposée qu'au titre de l'accomplissement de la forma »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mars 2022 · n° 21-87.294

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 7. Pour dire l'appel de M. [W] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la seule mention manuscrite apposée par la personne mise en examen sur l'ordonnance et les pages du procès-verbal de débat contradictoire selon laquelle elle manifeste sa volonté de faire appel ne remplit pas les conditions de formalité prévues aux articles 502 ou 503 du code de procédure pénale en ce qu'elle ne saurait constituer une déclaration formalisée devant le greffier au sens de ces dispositions, et qu'en cons »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2021 · n° 20-81.018

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 10. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise. 11. Aucune disposition légale n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel. 12. Pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel concerne l'ordonnance de non-lieu du 17 juin 2019, énonce que les mentions de l'acte d'appel lui-même ne permettent pas de s'assurer de la saisine exacte de la cour, puisqu'il porte sur une o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2020 · n° 19-80.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 7. Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier l'appelant. 8. Notant le dépôt de conclusions par l'avocat de Mme C... F..., l'arrêt attaqué retient qu'il convient de constater qu'elle n'a pas fait appel du jugement mais que ses conclusions seront examinées dans le cadre de l'appel incident formé par la partie civile. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'existence de deux déclarations d'appel portant les numéros 24/16 et 25/16 au nom de Mme Y... L... signées par leur »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 14 octobre 2026.