Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2024 · n° 23-81.584
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 497, 507 et 508 du code de procédure pénale que lorsque les premiers juges saisis se sont prononcés avant dire droit sur la compétence et que l'appel de la partie civile contre cette décision n'a pas été déclaré immédiatement recevable, la cour d'appel se trouve, par le seul appel de la partie civile du jugement ultérieurement rendu sur le fond, saisie non seulement de l'action civile, mais aussi de l'action publique qui a continué de subsister. Elle est en conséquence tenue de régler la question de la compétence et, le cas échéant, de statuer sur l'action publique et sur l'action civile