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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 26-84.375

ECLI:FR:CCASS:2026:CR01414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 10. Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges pre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Le 16 juin 2022, les autorités judiciaires luxembourgeoises ont décerné à l'encontre de M. [X] [L] un mandat d'arrêt européen aux fins d'exécution d'une peine de dix-huit mois d'emprisonnement sur le fondement d'une sentence pénale du 23 octobre 2020 rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, devenue définitive par arrêt pénal n° 121/21 V du 30 mars 2021 rendu par la cour d'appel du Grand-Duché du Luxembourg.

3L'intéressé a été interpellé le 16 juin 2022. Il n'a pas consenti à sa remise.

4Par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, s'agissant du motif de refus facultatif de l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, ordonné, avant dire droit, un supplément d'information, afin que les autorités judiciaires du Grand-Duché du Luxembourg fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles avaient des objections à ce que l'exposant exécute sa peine en France et, dans l'hypothèse où une exécution en France aurait leur agrément, qu'elles adressent la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la condamnation.

5A la suite du consentement, le 25 octobre 2024, des autorités judiciaires luxembourgeoises, le procureur de la République a rendu, le 2 janvier 2025, une décision de reconnaissance et d'exécution en France d'une condamnation prononcée par un Etat membre de l'Union européenne, notifiée à l'intéressé le 4 février suivant.

6Par arrêt du 26 février 2025, la chambre de l'instruction, relevant que M. [L], de nationalité française, peut bénéficier du motif de refus de remise prévu par l'article 695-24,3°, du code de procédure pénale, et que les conditions d'une exécution en France de la peine pour laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis étaient réunies, a refusé la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires requérantes.

7M. [L] a formé un recours contre la décision du procureur de la République.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la reconnaissance et l'exécution en France de la peine prononcée sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg par arrêt n° 121/21 V (not. 21157/18/CD) de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Luxembourg, en date du 31 mars 2021, devenu définitif le 9 janvier 2022, alors « que conformément aux articles 510 et 592 du code de procédure pénale, et sauf dérogation prévue par la loi, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; Que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.

10Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

11En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que la procédure qui lui était soumise au titre de l'article 728-48 du code de procédure pénale n'entre pas dans les exceptions au principe de collégialité prévues aux articles 398 et 464 dudit code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 janvier 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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