Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la reconnaissance et l'exécution en France de la peine prononcée sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg par arrêt n° 121/21 V (not. 21157/18/CD) de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Luxembourg, en date du 31 mars 2021, devenu définitif le 9 janvier 2022, alors « que conformément aux articles 510 et 592 du code de procédure pénale, et sauf dérogation prévue par la loi, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers, qui doivent assister à toutes les audiences au cours desquelles la cause est instruite, plaidée ou jugée ; Que ces règles sont d'ordre public, les parties ne pouvant y renoncer ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que la chambre des appels correctionnels n'est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.
10Selon le second, les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
11En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que la procédure qui lui était soumise au titre de l'article 728-48 du code de procédure pénale n'entre pas dans les exceptions au principe de collégialité prévues aux articles 398 et 464 dudit code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
12La cassation est par conséquent encourue.