Sur le premier moyen proposé pour Mme [B]
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par une formation collégiale, alors « que selon l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée en formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits ; qu'en statuant en formation collégiale, lorsque le tribunal correctionnel avait statué sur les intérêts civils à juge unique, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a violé les articles précités. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.
8En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.