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Livre II · Des juridictions de jugementTitre II · Du jugement des délitsChapitre II · De la cour d'appel en matière correctionnelleSection 3 · De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

Article 512 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 juillet 2025219 décisions de la Cour de cassation, dont 42 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En appel, le prévenu n’a pas besoin qu’on lui rappelle à nouveau son droit de se taire si ce droit lui a déjà été notifié lors de sa première comparution devant une juridiction.

    n° 24-81.576 (2025)

  • En appel, si le prévenu a été jugé par défaut en première instance sans se défendre, il peut soulever pour la première fois des nullités de procédure.

    n° 21-87.233 (2023)

  • En appel, si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits non couverts par sa mise en examen, la cour doit annuler le jugement, renvoyer la procédure au parquet pour régularisation, et peut maintenir la détention provisoire.

    n° 24-86.812 (2025)

  • Pour une amende douanière, le juge doit expliquer sa décision en tenant compte de la gravité de l’infraction, de son ampleur et de la personnalité de l’auteur, même s’il retient le montant minimal.

    n° 21-87.258 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 219 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 juin 2026 · n° 25-81.012

    Sommaire de la Cour

    L'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne s'applique, conformément aux dispositions de l'article 706-26 du même code, qu'à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu'au délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions. Il ne s'applique donc pas à la constatation des infractions douanières intervenant sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. Aussi, lorsque les agents des douanes procèdent, lors de la constatation d'une infraction douanière en application de ces derniers articles, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils sont soumis aux dispositions des articles 324 et suivants du code des douanes et non aux dispositions de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale. Toutefois, lorsque les stupéfiants font ensuite l'objet d'une remise à un service d'enquête judiciaire et qu'une telle enquête est diligentée, la destruction des stupéfiants ne peut intervenir que dans le respect des conditions prévues par ce dernier texte

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 septembre 2025 · n° 22-81.067

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 713-37, 2° du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal que l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère est refusée si les biens sur lesquels elles portent appartiennent à un tiers de bonne foi, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Toutefois, il se déduit des dispositions spéciales de l'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué par une juridiction étrangère a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant celle-ci dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation, prononcée par cette juridiction étrangère, qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française. C'est à bon droit qu'une cour d'appel autorise l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère après avoir constaté que le tiers propriétaire du bien confisqué a été partie à la procédure étrangère et assisté par un avocat et qu'il n'est pas démontré qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 mai 2025 · n° 24-81.576

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 406 du code de procédure pénale, applicable selon l'article 512 du même code devant la chambre des appels correctionnels, prescrit au président d'informer le prévenu comparant de son droit de se taire, après la constatation de son identité et l'indication de l'acte qui saisit la juridiction, l'avant dernier alinéa de l'article préliminaire de ce code prévoit que la notification de ce droit a lieu lors de la première présentation du prévenu devant une juridiction, ce dont il résulte que le renouvellement de cette information n'est pas nécessaire en cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 février 2025 · n° 24-86.812

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 385, 512 et 520 du code de procédure pénale que la cour d'appel qui constate que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen doit renvoyer la procédure au ministère public pour régularisation et, après avoir annulé le jugement contesté, évoquer en application du dernier de ceux-ci. Dès lors que la cour d'appel n'est pas dessaisie de la procédure, elle peut, par des motifs propres, ordonner le maintien en détention provisoire de l'intéressé, une telle décision se substituant, le cas échéant, au titre de détention délivré par le tribunal correctionnel. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir constaté que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen, se borne à énoncer qu'il y a lieu de renvoyer la procédure au ministère public et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une date ultérieure alors qu'il lui appartenait, dès ce stade de la procédure, d'annuler le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 20-80.004

    Sommaire de la Cour

    L'article 370 du code des douanes, selon lequel si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale, soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 février 2024 · n° 22-87.426

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le procureur de la République décide, en application de l'article 63-2, alinéa 3, du code de procédure pénale, de différer l'avis à famille devant être délivré en application du premier alinéa de ce même article, le motif, parmi ceux prévus par la loi, pour lequel l'avis est différé, doit figurer en procédure. Toutefois, l'irrégularité entachant la délivrance de cet avis ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que s'il en est résulté pour la personne gardée à vue une atteinte effective à ses intérêts

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2024 · n° 23-81.748

    Sommaire de la Cour

    En application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d'urbanisme (PLU) peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l'infraction porte sur l'utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu'une telle mesure à caractère réel soit prononcée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2024 · n° 22-82.574

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 537, 538 du code général des impôts et 56 J quaterdecies à septdecies sexdecies de l'annexe IV du même code qu'il incombe à toute personne assujettie à l'obligation de tenue d'un livre de police, lorsque les documents comptables obligatoires au sens des articles L. 123-12 à L. 123-23 du code de commerce sont insuffisants à retracer l'ensemble des opérations relatives aux ouvrages en métaux précieux détenus par elle, de présenter à l'administration des douanes les documents comptables complémentaires et les pièces justificatives nécessaires. Lesdits documents comptables doivent, pour bénéficier d'une valeur probante, être conformes aux normes comptables. Les données comptables communiquées par l'assujetti, si elles sont issues d'une comptabilité informatisée, doivent être présentées par ordre chronologique et sous une forme exclusive de toute modification ou suppression postérieure à leur validation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 21-87.233

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 385 et 512 du code de procédure pénale que le prévenu, qui, cité à parquet et jugé par défaut, ne s'est pas défendu en première instance, peut présenter des exceptions tirées de la nullité de la procédure pour la première fois en appel. Il résulte de l'article 609 du même code que, lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. C'est donc à tort qu'après cassation partielle d'un arrêt de cour d'appel, remettant la cause et les parties dans un état antérieur à toute défense au fond, la cour d'appel de renvoi déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, qui ne s'était pas défendu devant le tribunal correctionnel, autres que celles définitivement jugées par l'arrêt partiellement cassé, en ses dispositions non censurées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-85.027

    Sommaire de la Cour

    Les agents de la direction des finances publiques sont, en application de l'article L. 135 L du Livre des procédures fiscales, autorisés à communiquer des renseignements d'ordre fiscal aux officiers de police judiciaire dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, sans qu'il soit besoin de réquisitions ou d'une autorisation du procureur de la République

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-87.017

    Sommaire de la Cour

    Le jugement du tribunal correctionnel autorisant l'exécution d'une décision de confiscation prononcée par une autorité judiciaire étrangère doit être notifié à la personne condamnée et au tiers propriétaire du bien confisqué si son titre est connu ou s'il a revendiqué cette qualité au cours de la procédure. Ces personnes sont recevables à interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours par déclaration au greffe du tribunal correctionnel ou se pourvoir en cassation contre l'arrêt ordonnant l'exécution de la décision de confiscation. Elles ont droit à l'assistance d'un avocat au cours de l'instance d'appel, ainsi qu'à la communication en temps utile des pièces de la procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2023 · n° 21-87.258

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient. Encourt la cassation la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu à une amende douanière correspondant au montant minimal encouru, se prononce par des motifs dont il se déduit qu'elle s'est considérée comme tenue par ce montant et sans s'expliquer sur l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 22-81.088

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale que, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction correctionnelle refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité avant le début de l'audience, par conclusions écrites adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elle doit spécialement motiver sa décision. Cette exigence ne cesse pas même lorsque des conclusions, régulièrement déposées à l'audience, ne réitèrent pas expressément une telle demande. Encourt la censure l'arrêt qui ne répond pas à la demande, sollicitant un supplément d'information aux fins d'audition de témoins, formulée par courrier recommandé avec avis de réception, envoyé avant l'audience, alors même que les conclusions régulièrement déposées par le prévenu à l'audience ne renouvèlent pas expressément une telle demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 novembre 2022 · n° 21-85.579

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime que seules sont réputées agricoles les activités de culture marine et les activités exercées par un aquaculteur qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les prestations de restauration développées par les co-gérants d'une entreprise d'ostréiculture qui procèdent à la revente habituelle, d'une part, de poissons de mer, d'autre part, d'huîtres et coquillages achetés auprès d'autres producteurs, ne peuvent être regardées comme ayant pour support leur exploitation. Elles ne peuvent non plus être considérées comme ayant une nature agricole, au regard du texte susvisé et de l'article L. 911-1 du code précité, dès lors que l'importance des moyens qui leur ont été consacrés, la fréquence et le montant des achats pour revendre qu'elles ont nécessités, dépourvus de tout lien avec l'activité de production et leur prédominance sur celle-ci, d'un point de vue économique, ne permettent pas de les considérer comme le prolongement de l'activité de production ostréicole. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité les gérants d'une entreprise ostréicole ayant développé une telle activité de restauration, dès lors que ces derniers n'ont pas sollicité leur inscription au registre du commerce et des sociétés à raison de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2020 · n° 18-86.955

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation. Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s'appliquera qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l'arrêt, afin de ne pas porter atteinte au princi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 novembre 2020 · n° 19-80.557

    Sommaire de la Cour

    Les faits de recel du produit d'abus de biens sociaux résultant de l'exécution d'un seul et même contrat de travail fictif constituent une opération délictueuse unique. En conséquence, la prescription n'a pu commencer à courir pour l'ensemble des faits, au plus tôt, qu'après la date de la dernière perception de revenus. Doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui retient que la prévenue a sciemment reçu des salaires en rétribution d'un emploi fictif et que le procureur de la République ayant diligenté une enquête par soit-transmis daté de moins de trois ans après la perception du dernier salaire, l'action publique n'était pas prescrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2020 · n° 18-85.540

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but de déclencher ou de soutenir l'action publique, le liquidateur disposant seul de la faculté d'exercer l'action civile afin d'assurer la défense des intérêts patrimoniaux de ce dernier. Ce principe s'applique lorsque sont en cause les seuls intérêts civils, mais également lorsque la constitution de partie civile est associée à l'action publique. Le mandataire ad hoc désigné pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire est en conséquence irrecevable à agir en réparation du préjudice subi par ce dernier

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 mars 2020 · n° 19-83.390

    Sommaire de la Cour

    Le fait qu'un prévenu, en sa qualité de maire, se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 pour désigner le directeur général des services de sa commune, est sans incidence sur la caractérisation du délit de prise illégale d'intérêt dès lors qu'il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades de la procédure ayant abouti au recrutement à ce poste d'un membre de sa famille, quelles que soient les compétences professionnelles de celui-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2020 · n° 17-83.577

    Sommaire de la Cour

    La mise en oeuvre du principe constitutionnel de proportionnalité, selon lequel, si l'éventualité que deux procédures, pénale et fiscale, pour des faits de fraude fiscale soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues, s'applique devant le juge qui se prononce en dernier, qu'il soit le juge pénal ou le juge de l'impôt. Il s'en déduit qu'elle n'implique aucune mesure de sursis à statuer devant le juge répressif. Dès lors, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions de sursis à statuer dans l'attente d'une décision fiscale définitive, déposées par un prévenu poursuivi pour fraude fiscale, la demande étant justifiée pour permettre au juge pénal de déterminer, une fois les majorations d'impôts et pénalités définitivement fixées, une peine proportionnée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 octobre 2019 · n° 18-86.614

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 406 du code de procédure pénale, le président du tribunal correctionnel constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Doit être cassé l'arrêt dont les mentions énoncent que cette information n'a été donnée qu'après la discussion portant sur une nullité de procédure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2019 · n° 18-83.396

    Sommaire de la Cour

    Le juge qui ordonne une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui confirme une mesure de confiscation, sans s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que les confiscations, prononcées sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, portaient sur des biens dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine et que ce dernier avait invoqué dans ses conclusions le caractère disproportionné de la confiscation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2019 · n° 18-84.494

    Sommaire de la Cour

    La violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 février 2019 · n° 18-80.784

    Sommaire de la Cour

    La question préjudicielle de nationalité ne peut être présentée que par la personne dont la nationalité est en cause, par ses héritiers si elle est décédée en cours d'instance, ou par le ministère public. Une cour d'appel ne peut soulever d'office une question préjudicielle portant sur la nationalité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 juin 2018 · n° 16-87.009

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur. Le juge qui prononce une mesure de confiscation doit apprécier, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine. Il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour confirmer la confiscation de fonds saisis sur un compte bancaire, énonce qu'elle est justifiée en raison de l'exceptionnelle gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, sans préciser à quel titre le bien a été confisqué, et ne met pas ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation ont été respectées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 16-84.872

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 464 et 512 du code de procédure pénale, la présence du ministère public n'est pas obligatoire devant la chambre des appels correctionnels lorsque cette juridiction statue sur l'appel d'un arrêt de cour d'assises prononçant sur les intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2018 · n° 17-82.138

    Sommaire de la Cour

    La publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas déterminés par la loi. Selon les articles 400, alinéa 2, et 512 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d'appel constate, dans sa décision, que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers. Cette règle est également applicable lorsque les débats portent uniquement sur les intérêts civils

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2018 · n° 16-87.296

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal n'exigent pas, pour qu'un bien soit susceptible de confiscation, qu'il ait été acquis à l'aide du profit direct ou indirect procuré par l'infraction. Mais en matière correctionnelle, toute peine devant être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, encourt la censure l'arrêt qui prononce une confiscation sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2017 · n° 16-87.230

    Sommaire de la Cour

    S'il résulte des articles 132-19, alinéa 2, 132-20, alinéa 2, du code pénal et des articles 485, 512 du code de procédure pénale que le juge qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'une peine d'amende doit en justifier la nécessité, d'une part, au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, d'autre part, compte tenu du montant de ses ressources comme de ses charges, il ne lui incombe pas, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ces différents points, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer une peine d'un an d' emprisonnement sans sursis et sans aménagement ainsi qu'une amende de 20 000 euros, relève, après avoir caractérisé la gravité des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, notamment au regard des préjudices occasionnés, que la procédure ne comprend aucun élément suffisant de nature à envisager une sanction autre qu'une peine de prison ferme ni l'aménagement de cette dernière, dès lors que le prévenu, domicilié chez son avocat lors du jugement de première instance, puis sans domicile fixe au moment de l'audience tenue devant la cour d'appel, n'a comparu ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel et n'a fourni, ni fait fournir, à aucun de ces stades, à la juridiction d'éléments sur sa personnalité et sa situation personnelle,

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 octobre 2017 · n° 16-85.875

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de renonciation expresse aux conclusions de nullité régulièrement déposées avant toute défense au fond, méconnaît les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l'arrêt qui déclare irrecevable une exception de nullité au motif qu'elle n'a pas été soutenue oralement à l'audience en cause d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-87.469

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Encourt la censure l'arrêt qui, pour abandon de famille, condamne le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  31. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mars 2017 · n° 16-83.838

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-80.057

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les poursuites devant le tribunal correctionnel ont été engagées par voie de citation ou de convocation en justice, la procédure de demande d'actes prévue par l'article 388-5 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 512 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  33. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er février 2017 · n° 15-83.984

    Sommaire de la Cour

    En matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour porter le montant des amendes prononcées à l'encontre de deux personnes condamnées pour des délits de blanchiment et de recel, de 5 000 euros à 50 000 et 30 000 euros, fonde sa décision, pour la première, sur le bénéfice financier, pour la seconde, sur la gravité des faits et des éléments de personnalité, sans s'expliquer sur les ressources et les charges des prévenues qu'elle devait prendre en considération

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  34. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2016 · n° 14-88.404

    Sommaire de la Cour

    Le moyen, qui invoque des nullités de la procédure soulevées devant le tribunal et non reprises avant toute défense au fond devant la cour d'appel, est irrecevable devant la Cour de cassation en application des articles 385 et 512 du code de procédure pénale, sous réserve de la nullité affectant la compétence juridictionnelle, alors même que le prévenu, régulièrement cité, conformément à l'article 503-1 du même code, n'a pas comparu devant la cour d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  35. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juin 2016 · n° 14-87.173

    Sommaire de la Cour

    Le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification à la condition de n'y rien ajouter et de mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. Ayant retenu la possibilité d'une qualification différente des faits dont ils étaient saisis, les juges du second degré ne pouvaient confirmer la relaxe du prévenu au motif que celui-ci, non comparant devant la cour, n'était pas en mesure d'apporter ses observations sur la requalification, alors qu'il leur appartenait de rendre une décision renvoyant l'affaire à une date ultérieure et invitant le prévenu à venir s'expliquer sur la requalification envisagée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 novembre 2015 · n° 15-80.900

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la cour d'appel de Paris constate que les faits dont elle est saisie, en application de l'article 706 -17 du code de procédure pénale, ne constituent pas des actes de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  37. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-85.699

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 406 du code de procédure pénale, il appartient au président de la juridiction correctionnelle ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d' informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Fait nécessairement grief au prévenu l'absence d'information sur son droit de se taire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  38. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2014 · n° 12-88.329

    Sommaire de la Cour

    L'opposition du prévenu à un arrêt rendu par défaut a pour seul effet de rendre non avenues les dispositions de cette décision. Dès lors, la cour d'appel est tenue de répondre aux conclusions de la partie civile qui avaient été régulièrement déposées devant elle lors des débats ayant donné lieu à l'arrêt rendu par défaut, l'absence de cette partie à l'audience où il est statué sur l'opposition du prévenu ne remettant pas en cause l'existence et la validité de ces conclusions

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2014 · n° 13-83.910

    Sommaire de la Cour

    La preuve contraire aux procès-verbaux de constatation des rejets d'hydrocarbures, selon les modalités prévues par le code d'apparence de l'Accord de Bonn, dressés par les agents des douanes au titre de l'article L. 218-28 du code de l'environnement, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins comme l'exige l'article 431 du code de procédure pénale. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour retenir la preuve contraire de telles constatations, se borne à énoncer qu'avant la constatation des faits, il avait été procédé à un nettoyage du pont du navire qui avait transporté du minéral en vrac, que les eaux de ruissellement de ce nettoyage s'écoulaient en mer pour suivre le sillage du navire et qu'il n'y avait aucune certitude que ledit minéral ne pouvait rester en suspension ni qu'il aurait dû être évacué par les éléments naturels alors qu'aucun élément n'est fourni sur les conditions météorologiques entre le jour du transfèrement et celui du constat de la pollution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2013 · n° 12-82.363

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée. Doit en conséquence être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui, sur renvoi après cassation, déclare irrecevable l'exception présentée devant elle par le prévenu et prise de la nullité de la garde à vue, au motif que cette exception n'avait pas été proposée avant toute défense au fond devant la juridiction du second degré dont l'arrêt avait été annulé, alors que le prévenu n'ayant pas assuré sa défense en première instance, la cour d'appel désignée était tenue de statuer tant sur ladite exception que sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.