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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2022, n° 21-85.870

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale : 6. 7. 8. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [1] et son gérant, M. [O] [K], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme.

3Le tribunal a relaxé les prévenus d'une partie des faits poursuivis sous ces chefs, les a déclarés coupables du surplus, les a condamnés à diverses peines, et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [K], la société [1] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5que l'arrêt mentionne que la cour était composée lors des débats de

MM. Le Bideau, Baudot et Manteaux et que le président et les conseillers précités ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré tout en indiquant que M. Rouxel a été entendu dans son rapport ;

»

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 510, 513 et 592 du code de procédure pénale :

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 16 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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