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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 25-84.221

ECLI:FR:CCASS:2026:CR00283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle ne peut être composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code. 7. En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que les délits de harcèlement moral reprochés au prévenu, réprimés par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2M. [Q] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal l'a déclaré coupable, condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, 300 euros d'amende, et a prononcé sur intérêts civils.

4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué dans une composition comprenant son seul président, alors « que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, ne peut statuer à juge unique que lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code mentionnant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu'en statuant dans une composition comprenant son seul président quand le jugement entrepris avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle ne peut être composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.

7En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que les délits de harcèlement moral reprochés au prévenu, réprimés par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal, ne font pas partie de ceux, énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale, susceptibles d'être jugés à juge unique, et qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 24 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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