Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué dans une composition comprenant son seul président, alors « que la chambre des appels correctionnels, qui siège en principe en formation collégiale, ne peut statuer à juge unique que lorsque le jugement attaqué a lui-même été rendu à juge unique, soit en application de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale renvoyant à l'article 398-1 dudit code mentionnant la liste des délits le permettant, soit en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 464 du même code, lorsque sont seuls en cause les intérêts civils ; qu'en statuant dans une composition comprenant son seul président quand le jugement entrepris avait été rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers. Elle ne peut être composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code.
7En statuant dans une composition comprenant son seul président, alors que les délits de harcèlement moral reprochés au prévenu, réprimés par les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal, ne font pas partie de ceux, énumérés par l'article 398-1 du code de procédure pénale, susceptibles d'être jugés à juge unique, et qu'elle était saisie de l'appel d'un jugement rendu par une formation collégiale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.