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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 26 février 2025, n° 24-83.227

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00225

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 510, alinéa 2, et D. 45-23 du code de procédure pénale : 5. Selon le premier de ces textes, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel. 6. Il résulte du second que, si la mention de ce droit ne figure pas dans la déclaration d'appel, le prévenu peut sollici

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [B] [E], poursuivie devant le tribunal correctionnel pour des appels téléphoniques malveillants, a été condamnée à une sanction-réparation. Le tribunal a, en outre, prononcé sur les intérêts civils.

3La prévenue a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [E], alors que la cour d'appel qui a statué à juge unique, en déclarant irrecevable la demande formée par la prévenue d'examen de son affaire par une formation collégiale, a méconnu les articles 510 et D. 45-23 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 510, alinéa 2, et D. 45-23 du code de procédure pénale :

5Selon le premier de ces textes, lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.

6Il résulte du second que, si la mention de ce droit ne figure pas dans la déclaration d'appel, le prévenu peut solliciter, lors de l'audience, le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.

7Pour déclarer irrecevable la demande d'examen de l'affaire en collégialité, la cour d'appel a relevé que cette demande avait été formée le 17 novembre 2023, soit plus d'un mois après l'appel interjeté le 5 avril 2022.

8Le juge ajoute que cette affaire ne présente pas de difficulté particulière et que, compte tenu de la nature des peines susceptibles d'être prononcées, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office son renvoi en formation collégiale.

9En statuant à juge unique, alors que la prévenue avait expressément demandé, le jour de l'audience, l'examen de son affaire par une formation collégiale, cependant que son acte d'appel ne portait pas mention de cette information de sorte que le délai d'un mois de l'article 510 ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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