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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 23-82.441

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01374

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale : 5. Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. 6. La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de violences aggravées, et a prononcé une peine. 7. En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit exa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant à juge unique, a notamment déclaré M. [O] [V] coupable de violences sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. M. [V] a expressément demandé dans son acte d'appel que son affaire soit examinée par la formation collégiale de la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de violence sans d'incapacité de travail (ITT) sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à une amende de 500 euros, à 400 euros de dommages intérêts et à 500 euros de frais irrépétibles, alors « que même si le jugement dont appel a été rendu par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, la cour d'appel ne saurait siéger à juge unique si l'appelant a expressément demandé, dans le délai prévu par l'article 510 du code de procédure pénale, que son affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en siégeant à juge unique après que M. [V] avait pourtant expressément demandé dans sa déclaration d'appel en date du 18 décembre 2020 l'examen de l'affaire en formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510, 398 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.

6La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de violences aggravées, et a prononcé une peine.

7En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit examinée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 510 du code de procédure pénale

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