Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable de violence sans d'incapacité de travail (ITT) sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, l'a condamné à une amende de 500 euros, à 400 euros de dommages intérêts et à 500 euros de frais irrépétibles, alors « que même si le jugement dont appel a été rendu par le tribunal correctionnel siégeant à juge unique, la cour d'appel ne saurait siéger à juge unique si l'appelant a expressément demandé, dans le délai prévu par l'article 510 du code de procédure pénale, que son affaire soit examinée par une formation collégiale ; qu'en siégeant à juge unique après que M. [V] avait pourtant expressément demandé dans sa déclaration d'appel en date du 18 décembre 2020 l'examen de l'affaire en formation collégiale, la cour d'appel a violé les articles 510, 398 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :
5Il résulte de ce texte que lorsque le jugement attaqué a été rendu par le tribunal correctionnel statuant à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale.
6La cour d'appel, statuant à juge unique, a reconnu le prévenu coupable de violences aggravées, et a prononcé une peine.
7En statuant dans cette composition, alors que le prévenu avait expressément demandé que son affaire soit examinée par une formation collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
8La cassation est par conséquent encourue.