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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2022, n° 22-80.570

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01283

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale : 5. 6. 7. 8. La

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 20 septembre 2017, M. [V] a notamment été relaxé du chef d'exercice illégale de l'activité d'exploitant de taxi et condamné du chef de refus d'obtempérer aggravé à six mois d'emprisonnement et à la confiscation des scellés.

3Le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a condamné M. [V] des chefs de refus d'obtempérer et de prise en charge d'un client sur une voie publique sans justification de réservation préalable et a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt, d'une part, que lors des débats la cour était composée de Olivier Geron, président, Frédéric Arbellot et Marie-Anne Chapelle, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 8 décembre 2021 consacrée aux débats : « le conseiller [H] [Z] a donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et encore que « le conseiller, [H] [Z] a été entendu en son rapport » ; que ces mentions contradictoires n'établissent ni que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges prescrit, ni que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et concouru au délibéré en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale :

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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