Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure, a condamné M. [V] des chefs de refus d'obtempérer et de prise en charge d'un client sur une voie publique sans justification de réservation préalable et a rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte des mentions de l'arrêt, d'une part, que lors des débats la cour était composée de Olivier Geron, président, Frédéric Arbellot et Marie-Anne Chapelle, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 8 décembre 2021 consacrée aux débats : « le conseiller [H] [Z] a donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour et a informé le prévenu de son droit, au cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » et encore que « le conseiller, [H] [Z] a été entendu en son rapport » ; que ces mentions contradictoires n'établissent ni que l'arrêt a été rendu par le nombre de juges prescrit, ni que les mêmes magistrats ont assisté aux débats et concouru au délibéré en violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale :
8La cassation est par conséquent encourue.