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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection II · Les effets de l'appel

Article 561 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201752 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’appel porte sur l’annulation du jugement (et non sur celle de l’acte qui a lancé la procédure), la cour d’appel doit trancher sur le fond du litige, même si elle rejette la demande d’annulation.

    n° 19-11.387 (2020)

  • En cas d’appel contre une ordonnance autorisant des visites et saisies, le premier président doit vérifier lui-même si des indices laissent penser à une infraction justifiant la demande de l’administration.

    n° 12-26.169 (2014)

  • La cour d’appel doit examiner les faits au jour où elle statue, et non à la date du jugement attaqué, notamment pour les décisions de placement d’enfants ou d’assistance éducative.

    n° 11-28.301 (2013)

  • L’appel contre une ordonnance de mainlevée de saisie-attribution ne suspend pas ses effets : la saisie perd son effet dès la notification de la mainlevée, sauf si un sursis à exécution est accordé.

    n° 20-16.800 (2023)

  • Si un jugement de première instance a annulé une saisie immobilière, la cour d’appel doit examiner les contestations sur le fond du droit, même après la radiation du commandement de saisie.

    n° 16-15.473 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 52 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-20.572

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, et, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Doit être censuré l'arrêt, qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, retient que celui-ci ne donne aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté, alors qu'il lui appartenait préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et si, dans l'affirmative, l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2023 · n° 20-16.800

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Il en résulte que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée de celle-ci au créancier. Si, en application de l'article 561 du code de procédure civile l'appel remet en question la chose jugée devant la cour d'appel, le délai d'appel et l'appel lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, n'ont pas d'effet suspensif et il appartient à la cour d'appel de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, le créancier pouvant, en application de l'article R. 121-22 de ce code, saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée. Ayant exactement retenu qu'en l'absence de décision de sursis à exécution, l'effet d'indisponibilité et d'attribution de la saisie-attribution avait cessé et constaté que, le jugement ayant été notifié, le tiers saisi s'était, en conséquence, dessaisi des fonds, une cour d'appel en a déduit à bon droit que la saisie était privée de son effet attributif

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-11.387

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application des articles 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Il en découle que les moyens de réformation que l'appelant formule dans ses conclusions ne s'analysent pas en un appel incident. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir écarté les moyens d'annulation du jugement par l'appelant, refuse de statuer sur le fond de l'affaire, au motif que l'appelant n'était pas recevable à former un appel incident en l'absence d'appel incident de l'intimé

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2019 · n° 18-15.830

    Sommaire de la Cour

    L'appréciation de la capacité du majeur en tutelle à donner son consentement au mariage, en application de l'article 460 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 27 septembre 2017 · n° 16-19.394

    Sommaire de la Cour

    La créance d'intérêts relative à une créance principale antérieure au jugement d'ouverture a elle-même, par voie d'accessoire, la nature de créance antérieure, peu important qu'il s'agisse d'intérêts dont le cours n'a pas été arrêté postérieurement au jugement d'ouverture

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2017 · n° 16-19.259

    Sommaire de la Cour

    Le délai de trois mois que l'article 1193 du code de procédure civile impartit à la cour d'appel pour statuer sur une mesure de placement n'est pas prescrit à peine de sanction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2017 · n° 16-15.473

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le commandement valant saisie immobilière a été radié en exécution d'un jugement ordonnant la mainlevée de la saisie, la cour d'appel est tenue d'examiner les contestations soulevées par l'appelant à l'encontre de ce jugement. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable le créancier en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait déclaré la créance prescrite, retient que la radiation du commandement valant saisie immobilière a mis fin à la procédure de saisie immobilière et, par voie de conséquence, à l'instance en appel et que la cour d'appel ne pouvait plus connaître des contestations portant sur le fond du droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-26.016

    Sommaire de la Cour

    Même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en zone d'attente tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-17.478

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que le bailleur notifie un mémoire après dépôt du rapport d'expertise avant que le juge ne statue sur le moyen de nullité tiré de l'absence de notification d'un mémoire, et alors que le délai de la prescription biennale a été interrompu, l'action en fixation du loyer du bail renouvelé est recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 21 janvier 2014 · n° 12-26.169

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 64 du code des douanes et 561 du code de procédure civile, le premier président saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies doit, en vertu de l'effet dévolutif, rechercher et caractériser lui-même les éléments laissant présumer l'existence d'une infraction de nature à justifier la requête de l'administration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2014 · n° 12-20.757

    Sommaire de la Cour

    Même si l'ordonnance était devenue sans objet sur la demande principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si la demande de réintégration du salarié protégé dont le changement d'affectation avait été décidé unilatéralement par l'employeur était justifiée lorsque le premier juge avait statué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 novembre 2013 · n° 12-25.681

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a de donation -partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Dès lors, quelle qu'en ait été la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis à deux des trois gratifiés, ne peut opérer un partage, de sorte que l'acte s'analyse en une donation entre vifs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2013 · n° 11-28.301

    Sommaire de la Cour

    Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 561 du code de procédure civile, une cour d'appel qui, pour confirmer une décision de maintien de placement, laquelle avait été renouvelée au moment où elle a statué, retient que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation des enfants et de leurs parents dont le juge des enfants reste saisi en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2013 · n° 11-88.471

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'effet dévolutif de l'appel, tel qu'il résulte de l'article 561 du code de procédure civile, le premier président qui, après avoir annulé une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et de saisie, omet d'examiner le bien-fondé de la requête de l'administration

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2012 · n° 11-17.212

    Sommaire de la Cour

    La sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour la juridiction de se prononcer dans un délai raisonnable, n'est pas l'annulation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi. Dès lors, est irrecevable devant la Cour de cassation le moyen qui invoque la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une cour d'appel en raison du délai écoulé entre l'audience des plaidoiries et la date à laquelle la décision a été rendue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2010 · n° 09-68.141

    Sommaire de la Cour

    Si le juge des enfants peut à tout moment modifier ou rapporter ses décisions, il incombe à la cour d'appel de se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 561 du code de procédure civile la cour d'appel qui énonce que l'effet dévolutif de l'appel ne l'autorise qu'à apprécier le bien-fondé d'une décision d'assistance éducative au jour où elle a été prononcée sans prendre en compte l'évolution subséquente de la situation de l'enfant et de ses parents dont le juge des enfants reste saisie en application des dispositions de l'article 375-6 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2010 · n° 09-11.159

    Sommaire de la Cour

    Une partie dont les prétentions n'ont pas été entièrement accueillies en première instance a intérêt à interjeter un appel non limité à certains chefs du jugement critiqué dont l'effet dévolutif confère à la cour d'appel la connaissance de l'entier litige. Viole ainsi les articles 546, 561 et 562 du code de procédure civile une cour d'appel qui déclare irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'appel interjeté par un preneur à bail commercial du chef du jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande du bailleur en validation d'un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, avant d'examiner au fond son appel du chef de ses demandes principale en remboursement de loyers et additionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2009 · n° 08-17.485

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-17.174

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 septembre 2026 · n° 25-14.255

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mai 2026 · n° 24-16.945

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  22. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 mai 2026 · n° 24-18.424

    Extrait des motifs

    « 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 novembre 2025 · n° 24-16.683

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile et les principes qui régissent l'excès de pouvoir : 6. Il résulte de ces textes et de ces principes que la cour d'appel qui prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance, laquelle entraîne celle de »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-23.620

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-13.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 7. Pour condamner la salariée à rembourser à l'employeur des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférentes aux indemnités, l'arrêt constate que l'employeur justifie avoir exécuté le jugement infirmé et versé à la salariée des sommes au titre des différentes indemnités afférentes au jugement et des charges sociales afférent »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. 7. Il résulte des deux derniers que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour accueillir la demande de renvoi devant la CIVI, l'arrêt, après avoir relevé que le FGTI ne formulait pas d'observation sur cette demande, retient qu'un tel renvoi permettra aux parties de bénéficier le cas échéant d'un double degré de juridiction. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier l »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-18.637

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite. 9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novemb »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 septembre 2024 · n° 22-19.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 alinéa 1er du code de procédure civile et les articles 1302, alinéa 1er et 1302-1du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. » Aux termes du deuxième, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » En application du troisième : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » 6. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [U] au titre de la répétition de l'indu de la part contributive versée pour l'entretien et l'éducation de sa fille [F], tout e »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 mai 2024 · n° 23-13.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 14. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de précision le dispositif d'un arrêt d'appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision, avec effet à compter de la date de la décision infirmée. 15. Pour dire les congés avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction non fondés sur des motifs graves et légitimes, l'arrêt retient qu'au 4 février 2016, date de la mise en demeure signifiée à la locataire par la SCI Indiana, comme au 25 février 2016, date du congé donné par la SCI Biker, les parties étaient en l'état du jugement du 10 février 20 »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-17.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour rejeter la demande de MM. [B] et [R] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre aux fins de restitution par M. [N] [J] des sommes versées par eux en exécution des jugements entrepris, la cour d'appel retient, d'une part, que la réalité du paiement effectif des provisions accordées ne résulte pas du dossier et, d'autre part, que des comptes sont à faire entre les parties. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2023 · n° 22-15.191

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 561 et 563 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. [Cadastre 5]. Aux termes du second, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la SCI relativement à la propriété de la par »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-13.282

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 16. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant elle, que la société, titulaire d'une créance reconnue par un arrêt du 11 juillet 2000, n'a réclamé paiement de sa créance qu'en octobre 2007 et a ensuite refusé un paiement partiel d'une part conséquente de sa créance en principal et intérêts, qu'après la procédure engagée par M. [U] devant le juge de l'exécution, la société ne s'est plus manifestée auprès des débiteurs, qu'elle n'a jamais produit un décompte de sa créance en principal, intérêts et frais alors que la cession partielle de ceux-ci à Mme [R] rend impossible le calcul par les débiteu »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 20-21.916

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [K] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité en cours de procédure, les délais d'examen de sa requête ne pouvant lui être imputés. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2022 · n° 20-20.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité dès lors qu'il soutient qu'il était mineur à la date du jugement. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Te »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mars 2022 · n° 20-21.508

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 7. La connaissance du litige dévolu aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement. 8. Pour fixer une nouvelle astreinte, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement attaqué, la Ligue des Etats arabes soutient qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte définitive puisqu'elle a déféré à l'injonction qui lui était faite en remettant à M. [O] le jour de l'audience du 30 novembre 2016 les bulletins rectifiés pour la période de l'année 1991 et de janvier 1992, puis par lettre officielle du 12 mai 2017 l'ensemble des bulletins rect »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 janvier 2022 · n° 20-20.070

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 4. Pour placer M. [E] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que le droit d'accès à un tribunal implique de voir statuer sur la question de la minorité même si la majorité est atteinte en cours de procédure, l'intéressé conservant un intérêt à voir arrêter sa date de naissance par les autorités françaises. 5. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconn »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 août 2021 · n° 20-84.591

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsque, comme en l'espèce, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, et qu'aucun changement de norme n'est intervenu postérieurement, le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur ce qu'elle avait décidé dans son précédent arrêt, est irrecevable. »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 19-25.269

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code. 8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des dernières conclusions de M. [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 et qu'il n'appartenait pas au juge de modifier les »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-23.100

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que l'infirmation d'une décision de première instance entraîne de plein droit l'obligation de restituer les sommes versées en vertu de cette décision. 6. Pour infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Mme [G] et M. [G] à payer différentes sommes à la banque, l'arrêt retient que cette dernière a été désintéressée par la vente du bien immobilier. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 décembre 2020 · n° 19-12.871

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d'un tiers ou d'un cas de force majeure. 6. Elle a retenu que la poutre maîtresse et les solives étaient des parties communes, que le plancher haut du rez-de-chaussée ne remplissait pas sa fonction, qu'il présentait un risque pour la sécurité des personnes et des biens, que des tr »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.