Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée par lui, en contestation de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières signifiée à la SCI [V] le 5 juillet 2018, alors « que l'appel remet en cause la chose jugée en première instance ; que dans ses conclusions, M. [H] faisant valoir que la mention, dans ses conclusions de première instance, d'une saisie pratiquée le 5 juillet 2018 était une simple erreur de plume puisque le corps des dernières conclusions de première instance et les pièces produites ne laissaient aucun doute sur la saisie contestée, de sorte que la contestation concernait la saisie pratiquée le 6 août, et non le 5 juillet, comme indiquée par erreur ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 5 juillet 2018, que le juge de l'exécution avait retenu à bon droit que le dispositif des conclusions de première instance de M. [H] ne tendait qu'à la remise en cause de la saisie du 5 juillet 2018, sans s'interroger sur le dispositif des conclusions d'appel soumis à son examen sollicitant l'annulation de la saisie pratiquée le 6 août 2018 et sur la recevabilité de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.
8Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des dernières conclusions de M. [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 et qu'il n'appartenait pas au juge de modifier les termes de sa saisine.
9En se déterminant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait constaté que la saisie critiquée dans le dispositif des conclusions de M. [H] n'était pas celle critiquée, tant dans la discussion des prétentions que dans les pièces produites, lesquelles avaient trait à la saisie pratiquée par la SICAV Fonds d'investissement Versailles III le 6 août 2018, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mention dans le dispositif des conclusions d'une saisie du 5 juillet 2018 ne relevait pas d'une erreur matérielle, rectifiée dans les conclusions devant elle, a privé sa décision de base légale.