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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2021, n° 19-25.269

ECLI:FR:CCASS:2021:C200696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code. 8. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des dernières conclusions de M. [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 et qu'il n'appartenait pas au juge de modifier les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2019), sur le fondement d'un acte du 5 décembre 2014, par lequel M. [H] s'était porté caution solidaire d'un prêt consenti à l'EARL [S] par la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société d'investissement Versailles III, sociétés de droit luxembourgeois, la société Fonds d'investissement Versailles III a fait procéder, le 6 août 2018, à la saisie des droits d'associé de M. [H] dans la SCI [V].

3Cette saisie a été dénoncée à M. [H] le 14 août 2018.

4Le 20 août 2018, M. [H] a assigné la société Versailles III devant un juge de l'exécution en contestation de saisie.

5Par jugement du 24 janvier 2019, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [H] en contestation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, signifiée à la SCI [V] le 5 juillet 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée par lui, en contestation de la saisie des droits d'associé ou valeurs mobilières signifiée à la SCI [V] le 5 juillet 2018, alors « que l'appel remet en cause la chose jugée en première instance ; que dans ses conclusions, M. [H] faisant valoir que la mention, dans ses conclusions de première instance, d'une saisie pratiquée le 5 juillet 2018 était une simple erreur de plume puisque le corps des dernières conclusions de première instance et les pièces produites ne laissaient aucun doute sur la saisie contestée, de sorte que la contestation concernait la saisie pratiquée le 6 août, et non le 5 juillet, comme indiquée par erreur ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie du 5 juillet 2018, que le juge de l'exécution avait retenu à bon droit que le dispositif des conclusions de première instance de M. [H] ne tendait qu'à la remise en cause de la saisie du 5 juillet 2018, sans s'interroger sur le dispositif des conclusions d'appel soumis à son examen sollicitant l'annulation de la saisie pratiquée le 6 août 2018 et sur la recevabilité de la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième de ce code.

8Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la contestation de M. [H], l'arrêt retient qu'il est constant que le dispositif des dernières conclusions de M. [H] devant le juge de l'exécution vise l'annulation d'une saisie en date du 5 juillet 2018 et non de la saisie critiquée du 6 août 2018 et qu'il n'appartenait pas au juge de modifier les termes de sa saisine.

9En se déterminant ainsi, alors que le juge de l'exécution avait constaté que la saisie critiquée dans le dispositif des conclusions de M. [H] n'était pas celle critiquée, tant dans la discussion des prétentions que dans les pièces produites, lesquelles avaient trait à la saisie pratiquée par la SICAV Fonds d'investissement Versailles III le 6 août 2018, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mention dans le dispositif des conclusions d'une saisie du 5 juillet 2018 ne relevait pas d'une erreur matérielle, rectifiée dans les conclusions devant elle, a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne M. [P], en qualité de liquidateur du fonds d'investissement spécialisé constitué sous forme d'une société d'investissement à capital variable Versailles III SCA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Versailles III, la société Fonds d'investissement Versailles III et M. [P], en qualité de liquidateur de la société en commandite par actions Versailles III, agissant pour la société Fonds d'investissement Versailles III, et condamne ce dernier, es qualités, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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