Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.045
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui déboute du surplus de ses demandes un appelant, porte sur le débouté expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet évolutif a opéré. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que la déclaration d'appel avait porté sur le chef de débouté expressément critiqué de demandes et énoncé notamment celle au titre de la discrimination syndicale dont l'appelant avait été débouté, a jugé qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de débouté de cette demande. Il résulte, en revanche, de ces mêmes textes que lorsqu'une déclaration d'appel ne mentionne pas un chef de dispositif et se borne à rappeler la prétention formée à ce titre en première instance, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce chef même si cette déclaration d'appel vise le débouté en ce qu'il portait sur la somme supérieure sollicitée. Doit, dès lors, être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de condamnation au titre des frais irrépétibles, a retenu que le rappel, dans la déclaration d'appel, de la demande de condamnation de ce chef et du débouté du surplus des demandes était suffisa