Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection II · Les effets de l'appel

Article 562 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 2024247 décisions de la Cour de cassation, dont 60 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'appel ne porte que sur les points du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, sauf si l'appel demande l'annulation totale du jugement ou si le litige est indivisible.

    n° 23-17.487 (2026)

  • Si la déclaration d'appel ne cite pas un point du jugement mais se contente de rappeler une demande faite en première instance, la cour d'appel n'est pas saisie de ce point.

    n° 23-21.045 (2026)

  • Lorsque le jugement ne contient qu'un seul point et que la déclaration d'appel précise porter sur la totalité du jugement, la cour d'appel est saisie de ce point.

    n° 22-23.553 (2025)

  • Si la déclaration d'appel mentionne un appel sur toutes les dispositions du jugement mais sans préciser les points critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

    n° 21-23.012 (2023)

  • L'appelant doit énumérer dans sa déclaration d'appel les points du jugement qu'il critique, en distinguant ceux qu'il conteste de ceux qu'il accepte.

    n° 22-21.602 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 247 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 23-21.045

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une déclaration d'appel, qui tend à l'infirmation d'un jugement qui déboute du surplus de ses demandes un appelant, porte sur le débouté expressément critiqué d'un chef de demande qu'elle énonce par ailleurs et qui fait l'objet de ce chef de dispositif ainsi attaqué, l'effet évolutif a opéré. Doit, dès lors, être approuvée la cour d'appel qui, ayant retenu que la déclaration d'appel avait porté sur le chef de débouté expressément critiqué de demandes et énoncé notamment celle au titre de la discrimination syndicale dont l'appelant avait été débouté, a jugé qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de débouté de cette demande. Il résulte, en revanche, de ces mêmes textes que lorsqu'une déclaration d'appel ne mentionne pas un chef de dispositif et se borne à rappeler la prétention formée à ce titre en première instance, l'effet dévolutif n'a pas opéré sur ce chef même si cette déclaration d'appel vise le débouté en ce qu'il portait sur la somme supérieure sollicitée. Doit, dès lors, être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer qu'elle avait été valablement saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, du chef de condamnation au titre des frais irrépétibles, a retenu que le rappel, dans la déclaration d'appel, de la demande de condamnation de ce chef et du débouté du surplus des demandes était suffisa

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 avril 2026 · n° 24-20.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l' article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 562 et 463 du code de procédure civile, que l'annulation de la convocation ou de la citation de l'avocat devant le conseil de discipline, garante du respect des principes du procès équitable, ne permet plus de poursuivre l'instance disciplinaire engagée par l'acte initial de saisine, autrement que par la délivrance d'une nouvelle citation ou convocation répondant aux exigences des droits de la défense, et que l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer dans le cas d'une telle annulation. Viole les textes susvisés, la cour d'appel qui, en déclarant recevable la requête du bâtonnier en omission de statuer d'un arrêt antérieur ayant annulé la citation de l'avocat devant le conseil de discipline pour violation du contradictoire et statuant au fond, a privé l'avocat de son droit de connaître en temps utile les griefs reprochés et de préparer sa défense, et ainsi porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et au principe du procès équitable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-17.487

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel est formée par un acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer nulle une déclaration d'appel, retient que l'appel étant limité aux chefs du jugement expressément critiqués, en ce qu'il avait débouté une partie de sa demande de dommages et intérêts et n'avait pas condamné la partie adverse à lui verser une certaine somme en réparation de son préjudice, les mentions de la déclaration d'appel ne correspondaient pas aux chefs du jugement, et en déduit que cette déclaration ne visait aucun des chefs du jugement critiqué, alors que le dispositif du jugement avait rejeté « toutes autres demandes des parties à l'instance » et que la déclaration d'appel énumérait, de ce fait, les chefs de jugement, objet de ce rejet, que l'appelante entendait critiquer

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 janvier 2026 · n° 24-11.645

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1121, 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un débiteur stipule qu'un tiers paiera sa dette, il n'est déchargé de son obligation à l'égard du bénéficiaire de cette stipulation pour autrui que si ce dernier consent à une telle novation. La preuve de ce consentement ne peut résulter de la seule acceptation du bénéfice de la stipulation

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-23.315

    Sommaire de la Cour

    Si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l'assemblée générale, il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 22-23.161

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors que l'appelant, dans sa déclaration d'appel, avait limité l'objet de celui-ci aux chefs du jugement qu'il avait expressément énumérés et qui avaient rejeté un certain nombre de prétentions formées par lui devant la juridiction de première instance

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-11.348

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'arrêt qui, pour constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est pas saisie, relève que la déclaration d'appel mentionne « appel total » sans mention des chefs critiqués, alors que le jugement frappé d'appel ne comprenant qu'un seul chef de dispositif, déboutant la salariée de l'intégralité de ses demandes, il s'en déduisait qu'elle critiquait nécessairement ce chef de dispositif

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 22-23.553

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 562 et 901,4°, du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'arrêt qui constate qu'en l'absence des chefs critiqués dans la déclaration d'appel, la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors que l'ordonnance frappée d'appel ne comprenant qu'un chef de dispositif et la déclaration d'appel précisant porter sur la totalité du jugement, il s'en déduisait que l'appelante critiquait nécessairement ce chef

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 juillet 2025 · n° 22-22.172

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 641-9, I, du code de commerce, 122 et 125 du code de procédure civile que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire constitue, pour les actes de procédure, une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui doit être relevée d'office

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-21.602

    Sommaire de la Cour

    L'énumération des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, exigée par l'article 901, 4°, du code de procédure civile, se déduit nécessairement de la déclaration d'appel qui précise son objet en distinguant les chefs de dispositif de la décision dont l'appelant sollicite la confirmation du surplus des autres chefs dont il sollicite l'infirmation. Cette déclaration d'appel emporte ainsi effet dévolutif de l'appel

    Lire l'arrêt
  11. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 février 2025 · n° 23-23.550

    Sommaire de la Cour

    Le sort du liquidateur n'est pas aggravé lorsque, sur son appel formé aux fins d'augmenter la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par les premiers juges, la cour d'appel réduit cette durée en l'absence d'appel incident du dirigeant

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-17.732

    Sommaire de la Cour

    L'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-19.807

    Sommaire de la Cour

    La poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 octobre 2024 · n° 22-17.103

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé. Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Dès lors, l'intérêt d'un époux à former appel du chef d'un jugement prononçant le divorce ne peut s'entendre de l'intérêt à ce que, en vertu de l'effet suspensif de l'appel, le divorce n'acquière force de chose jugée qu'à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée

    Lire l'arrêt
  15. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-13.810

    Sommaire de la Cour

    L'article 380-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions qui ordonnent un sursis à statuer et non à celles qui rejettent une demande de sursis à statuer. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel qui, alors qu'elle était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif d'un appel tendant à l'annulation de l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du code de procédure civile et devait l'examiner, se borne à retenir, pour débouter l'appelant de son appel et confirmer l'ordonnance, que l'appelant poursuivait uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, n'invoquait aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire, ne développait dans ses écritures aucun motif d'annulation de l'ordonnance et ne demandait pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2024 · n° 22-11.804

    Sommaire de la Cour

    L'appelant qui demande l'annulation du jugement, pour un autre motif que celui tiré de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-15.624

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-17.798

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, un tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 octobre 2023 · n° 21-23.012

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, l'effet dévolutif n'opère pas. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que la déclaration d'appel qui mentionne un appel sur toutes les dispositions du jugement a nécessairement opéré l'effet dévolutif pour la totalité du dispositif du jugement alors que cette déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement expressément critiqués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2023 · n° 21-22.783

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique. En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Il s'ensuit, qu'encourt la cassation, une cour d'appel qui constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel, alors qu'à la suite d'une première déclaration d'appel qui ne mentionnait pas les chefs de dispositif critiqués, une nouvelle déclaration d'appel a été adressée au greffe le même jour, dans le délai d'appel, par le réseau virtuel privé avocat, comportant les mentions énumérées à l'article 901 du code de procédure civile, dont l'indication des chefs de dispositif expressément critiqués, et se suffisant ainsi à elle-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 21-24.821

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel doit inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-22.263

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-17.153

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux. Selon les articles 562 et 566 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2023 · n° 21-14.787

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-19.490

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'après avoir annulé le rapport d'instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l'audience et la décision du conseil de discipline, une cour d'appel retient que l'acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat, a introduit l'instance et que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouve saisie de l'entier litige et doit se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-23.456

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-13.490

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que n'est pas dévolu à la cour d'appel le chef du jugement non critiqué condamnant l'appelante à payer des travaux de réfection de toiture alors que l'appel relatif au chef du jugement la déboutant de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle n'était pas tenue au paiement de ces frais de réfection s'étendait à la disposition du jugement la condamnant à payer cette somme, qui en dépendait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2022 · n° 21-15.003

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Selon l'article 933 du même code, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Si, pour les procédures avec représentation obligatoire, il a été déduit de l'article 562, alinéa 1er, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et que de telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure d'appel sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision défé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-16.239

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Il appartient à la cour d'appel de rechercher s'il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement et dont l'appelant invoque l'existence. Dès lors, encourt la cassation un arrêt qui retient que ce moyen est inopérant, dès lors que l'appelant s'est abstenu de critiquer la disposition du jugement déféré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juin 2022 · n° 20-22.650

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'une cour d'appel retient exactement que le tribunal, désigné compétent par le juge-commissaire pour statuer sur des contestations opposées à une déclaration de créance , a excédé ses pouvoirs en prononçant l'admission de cette créance et annule le jugement de ce chef, elle se trouve saisie, par l'effet dévolutif, de la connaissance des contestations soulevées et ne peut refuser de statuer sur la recevabilité et, le cas échéant, le bien-fondé de ces dernières, qui sont l'objet même sa saisine, à la suite de l'ordonnance du juge-commissaire et ne présentent aucune indivisibilité avec la demande d'admission, de sorte qu'elles doivent faire l'objet par le juge du fond d'un examen préalable à la décision finale du juge-commissaire sur l'admission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 janvier 2022 · n° 20-17.516

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ainsi que des articles 748-1 et 930-1 du même code, que la déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 janvier 2022 · n° 20-50.027

    Sommaire de la Cour

    L'arrêté d'assignation à résidence visant à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et délivré postérieurement à l'appel du ministère public qui a été formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant constaté l'irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de la rétention rend cet appel sans objet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2021 · n° 18-18.022

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 et l'article 1 de son arrêté d'extension du 24 mai 2013, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par les salariés d'une entreprise de biscotterie relevant de cette convention, au titre des primes et des congés supplémentaires d'ancienneté que celle-ci prévoit, retient que demeurent applicables les dispositions de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 reprises par un accord d'entreprise du 13 décembre 1999 dispensant, sous certaines conditions, les entreprises qui réduisaient avant la date légale la durée hebdomadaire moyenne du travail à 35 heures au plus sur l'année de l'application des dispositions conventionnelles relatives à la prime et aux congés d'ancienneté

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.662

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1 , figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020(cassation partielle sans renvoi)). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet)). Toutef

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 20-12.037

    Sommaire de la Cour

    La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en résulte qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d'appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s'opère, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d'appel, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-25.291

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 655, alinéa 1, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l'article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Le manquement d'un affilié à un régime de sécurité sociale à son obligation de déclarer son changement de situation ou d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation de procéder à ces diligences

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 19-22.193

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile qu'en cas d'annulation du jugement d'orientation découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne s'opère pas pour le tout, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une demande tendant à l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 février 2021 · n° 19-23.615

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Par conséquent, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme un tel chef de jugement frappé d'appel, dès lors que les appelants se bornaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer leur contestation, rejetée par le premier juge, de la validité de la signification d'une précédente décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juillet 2020 · n° 19-16.954

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.