Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection I · Le droit d'appel

Article 550 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 202442 décisions de la Cour de cassation, dont 12 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel incident ou provoqué est recevable même si la personne qui le forme aurait dépassé le délai pour faire appel à titre principal, à condition que l'appel principal soit lui-même recevable.

    n° 18-21.550 (2020)

  • Un appel incident est recevable même si l'appel principal est irrecevable, dès lors qu'il a été formé dans le délai normal pour faire appel à titre principal.

    n° 19-10.726 (2020)

  • Si un jugement contient plusieurs décisions distinctes et qu'une partie fait appel de l'une d'elles, une autre partie ne peut faire appel incident des autres décisions que si elles sont liées juridiquement entre toutes les parties.

    n° 21-13.524 (2022)

  • Un appel incident est recevable même s'il est formé contre une décision non susceptible d'appel immédiat, dès lors qu'il est lié à l'appel principal.

    n° 08-15.487 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 42 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-19.119

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'appel principal est recevable et qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code précité, est recevable. Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2022 · n° 21-13.524

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 911-1 du code de procédure civile interdit, en son alinéa 3, à l'appelant, dont la déclaration a été frappée de caducité ou dont l'appel a été déclaré irrecevable, de réitérer un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et interdit, en son alinéa 4, à l'intimé qui n'a pas formé d'appel incident ou provoqué dans les délais requis ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable, de former un appel principal, il ne fait pas obstacle à ce que l'appelant dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité, devenu intimé sur un appel principal limité du même jugement, de critiquer à nouveau la disposition du jugement lui faisant grief en formant un appel incident. Cependant, il résulte des articles 548 et 550 du code de procédure civile que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé ne peut appeler incidemment des autres chefs contre un autre intimé que s'il existe, quant à l'objet du litige, un lien juridique entre toutes les parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 18-21.550

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Par conséquent, est recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l'appelant incident aurait précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er octobre 2020 · n° 19-10.726

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. C'est dès lors à bon droit, qu'une cour d'appel, relevant qu'une première déclaration d'appel caduque a été suivie d'une seconde déclaration d'appel irrecevable, retient que l'appel incident interjeté par l'intimé dans le délai prévu pour l'appel principal, postérieurement à cette seconde déclaration d'appel, est recevable, nonobstant la caducité de la première déclaration d'appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 septembre 2018 · n° 17-13.835

    Sommaire de la Cour

    En l'état d'un appel principal formé avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie défenderesse en première instance, qui, non intimée par l'appelant, devient partie intimée en raison de l'appel incident provoqué contre elle par l'appel principal, ne peut à son tour attraire devant la cour d'appel une partie non intimée ayant figuré en première instance que par voie d'assignation valant conclusions d'appel incident signifiée dans les deux mois de l'appel incident qui l'a provoqué

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2017 · n° 15-18.495

    Sommaire de la Cour

    Le débiteur, qui n'est pas autorisé par l'article L. 632-4 du code de commerce à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2016 · n° 15-25.926

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que les appelants d'un jugement avaient régulièrement signifié leurs conclusions d'appel à la partie intimée, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai de deux mois qui lui était ouvert, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former un appel incident, ce dont elle s'est abstenue, la cour d'appel a exactement retenu que du fait de son abstention, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, cette intimée n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2014 · n° 12-27.109

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui déclare irrecevable un appel provoqué, au motif que son auteur, ayant laissé expirer le délai d'appel ouvert par la signification du jugement effectuée à la demande de l'intimé à l'appel provoqué, ne pouvait plus que défendre contre l'appel principal dirigé contre lui

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 février 2012 · n° 10-23.129

    Sommaire de la Cour

    La requête en appel incident, déposée au greffe de la chambre au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour le dépôt par l'intimé de son mémoire en réponse et des documents qu'il entend produire, est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2011 · n° 09-13.209

    Sommaire de la Cour

    Le recours incident contre la décision d'un bâtonnier rendue en matière de contestation d'honoraires peut être formé en tout état de cause, même à l'audience tenue par le premier président de la cour d'appel, la procédure étant orale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-15.487

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'appel incident dirigé, dans une même instance, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, même s'il est formé contre une autre décision que la décision sur le fond dont l'appel principal demande l'infirmation. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un appel incident tendant à l'annulation d'une ordonnance d'un juge d'instance ayant ordonné la poursuite d'opérations d'expertise et celle du rapport d'expertise, retient que la cour d'appel a été saisie d'un appel principal dirigé contre le seul jugement rendu sur le fond

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  12. Déchéance du pourvoiPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juillet 2008 · n° 05-17.067

    Sommaire de la Cour

    Une demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de se pourvoir en cassation après le rejet d'une précédente demande, motivé par l'absence de moyen sérieux de cassation, n'interrompt pas le délai prévu, à peine de déchéance, par l'article 978 du code de procédure civile pour le dépôt du mémoire en demande

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  13. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2026 · n° 25-12.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 13. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer, en ce que la cour d'appel n'a pas examiné, dans ses motifs comme dans son dispositif, l'intérêt et la qualité à agir de MM. [M] et [J] en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-18.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile : 6. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l'infirmation. 7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'a »

    Lire l'arrêt
  15. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 juillet 2024 · n° 20-18.790

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi principal, suggérée par la défense Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; 1. La société Axecibles s'est pourvue le 11 août 2020 contre l'arrêt du 28 janvier 2020 de la cour d'appel de Versailles. La déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, soit avant le 12 décembre 2020, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet. 2. Il s'ensuit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.707

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [E], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président de la société JJW Luxury Hotels », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laq »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.705

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [V], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de président directeur général de la société JJW France », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.704

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [I], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la société Amarante », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a pa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 mai 2024 · n° 22-19.706

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 661-1 du code de commerce et 609 du code de procédure civile : 8. Il résulte du premier de ces textes que le jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une personne morale n'est susceptible ni d'un appel ni d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter cette dernière. 9. M. [Y], qui n'invoque aucun excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel, n'est par conséquent pas recevable à former un pourvoi contre l'arrêt rendu par celle-ci, que ce soit en son nom personnel ou en sa « qualité de gérant de la la société Median », dès lors qu'il était sans qualité pour représenter cette personne morale, laquelle n'a p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 novembre 2023 · n° 22-16.375

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et l'article 550 du code de procédure civile : 5. En application du premier texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure. 6. Il résulte du second que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2023 · n° 21-10.705

    Extrait des motifs

    « Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-10.705 et X 21-20.022 sont joints. Désistement 2. Il est donné acte aux sociétés Astek, Astek industrie, Astek projets et offres, Semantys et au groupe Astek du désistement de leur pourvoi. Recevabilité des pourvois Vu les articles 609, 550 et 614 du code de procédure civile : 3. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-15.768

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 549 et 550 du code de procédure civile : 13. Il résulte de ces textes que la limitation de son appel principal par une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi sa critique du jugement. 14. Pour condamner la société Rhodia opérations au paiement à la salariée d'une certaine somme au titre de la perte de son emploi et lui ordonner de rembourser à Pôle emploi six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt retient que cette société, qui a formé un appel limité aux chefs du jugement relatifs à la condamnation à payer l'indemnité de préa »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 20-21.686

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait. 13. Cependant, le moyen, qui soutient que l'arrêt rectificatif a modifié les droits et obligations des parties en méconnaissance de l'article 462 du code de procédure civile, est de pur droit. 14. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 462 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, si les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, celle-ci ne peut modifier les dr »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 18 mai 2022 · n° 19-25.606

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. S'il résulte de l'article L. 662-3, alinéa 2, du code de commerce que les débats relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif et à la faillite personnelle sont publics sauf décision du président prise à la demande d'une des personnes mises en cause, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 446 du code de procédure civile, lequel impose que la nullité fondée sur l'inobservation, notamment, des règles sur la publicité des débats soit invoquée avant la clôture de ceux-ci. 7. Dès lors que ni l'arrêt ni les productions ne mentionnent que M. [Z], représenté par son avocat, se serait prévalu avant la clôture des débats de la nullité qui résulterait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 février 2022 · n° 20-19.059

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile. 2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. M. [H] s'est pourvu le 18 août 2020 contre une décision rendue le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Pharmacie principale de Ménilmontant (la société). 4. Le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-17.114

    Extrait des motifs

    « Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et à Mme [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [T] et [I] et M. [J] [Y]. Recevabilité des pourvois examinée d'office Sur la recevabilité du pourvoi principal Vu l'article 605 du code de procédure civile : 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 3. Aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. 4. Les sociétés [H] [E], Logistique Outre-mer, [G], [N], [B] et Mme [X], en qualit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-24.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 548 et 550 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes qu'un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident. 6. Pour déclarer irrecevables les appels incidents formés par M. [F] et la MAF, la société Bragigand bâtiment et la mutuelle L'Auxiliaire, l'arrêt retient qu'à partir du moment où l'appel principal est caduque, il importe peu que les appels incidents aient été interjetés dans le délai pour agir à titre principal. 7. En statuant ainsi, alors que la caducité de la déclar »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mai 2021 · n° 19-24.370

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile : 1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois et est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Polynésie française. 2. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée a été régulièrement signifiée à M. [D] le 21 juin 2019, par procès-verbal de recherches infructueuses mentionnant, conformément à l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, en se rendant à sa dernière demeure connue et, après »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 17 mars 2021 · n° 18-26.388

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Après avoir relevé qu'il ressort des statuts de la société H... A... et de l'extrait K bis de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés que M. H... A... est l'actionnaire majoritaire et le président de cette société, l'arrêt retient que les propres pièces de la société A..., tels les extraits d'articles de journaux, établissent que M. H... A... exerce réellement des fonctions de contrôle et de direction au sein de la société H... A... et que rien ne permet d'affirmer qu'il a agi comme prête-nom en vue de permettre à celle-ci d'utiliser frauduleusement le patronyme "A..." dans sa dénomination sociale. Par ces seuls motifs, dont elle a déduit que la soc »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-21.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 10. Selon ce texte, sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. 11. En outre, l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-19.361

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile : 3. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé. 5. Après avoir constaté que l'appel principal est limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remet pas en cause le principe du divorce, l'arrêt en déduit que le droit à prestation compensatoire »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-15.195

    Extrait des motifs

    « Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office 1. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. 3. L'arrêt attaqué (Limoges, 10 janvier 2019), qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, se borne à accorder une provision, n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  33. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 17-23.669

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 609 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-1, L. 461-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui a confirmé la décision de prise en charge de l'affection présentée par ce dernier au titre de la législation professionnelle et dit que cette décision est inopposable à l'employeur en raison d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Mais attendu que ce dernier ne justifie d'aucun intérêt à la cassation dès lors que la décision d'inopposabilité, qui ne concerne que les rapports entre la caisse et l'employeur sans remettre en cause à son égard le caractère professio »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  34. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 janvier 2019 · n° 17-26.902

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu l'article 525-2 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, les pourvois ne sont pas recevables ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 octobre 2018 · n° 17-25.790

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que, le syndicat et les copropriétaires n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que leur préjudice serait constitutif d'une perte de chance, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les désordres avaient, pour causes conjuguées, l'état de vétusté de l'immeuble, un défaut d'entretien et l'inaction du syndic bénévole antérieures à l'entrée en fonction de la société ZZ... N..., et, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la copropriété n'était pas prête à mettre en oeuvre des investigations importantes, la cour d'appel, qui n‘était pas tenue de procéder à une recherche que ses const »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 mai 2018 · n° 16-17.846

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  37. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-21.150

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 novembre 2017 · n° 16-26.523

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 550 du code de procédure civile ; Attendu que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 juin 2017 · n° 16-17.107

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que la société Argelès park avait formé un appel principal à l'encontre de toutes les parties et que celui-ci était tardif à l'égard de la société Patrick Massaux et était devenu caduc à l'encontre des sociétés Qualiconsult, SMABTP et Axa Seguros, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'appel incident formé par conclusions par la société Sopreco le 29 juillet 2014 à l'encontre des sociétés Patrick Massaux, Qualiconsult et SMABTP n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  40. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-10.061

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilit »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.