Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-19.119
Sommaire de la Cour
Lorsque l'appel principal est recevable et qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code précité, est recevable. Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal