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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection I · Le droit d'appel

Article 559 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201713 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une cour d'appel ne peut pas condamner une partie à une amende pour appel abusif si elle reconnaît en même temps que cette partie avait des raisons légitimes de croire au bien-fondé de son action.

    n° 14-20.726 (2016)

  • Une partie ne peut pas être condamnée à des dommages-intérêts pour des écrits produits en justice, sauf si ces écrits sont sans lien avec l'instance et relèvent de la diffamation au sens de la loi sur la presse.

    n° 19-25.101 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 juin 2025 · n° 23-23.510

    Sommaire de la Cour

    Le principe général énoncé à l'article 680 du code de procédure civile, selon lequel l'acte de notification à une partie d'une décision ou d'un acte doit indiquer de manière très apparente les voies et délais de recours dans le cas où un tel recours est ouvert, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé (Ass. plén., 8 mars 2024, pourvoi n° 21-21.230), s'applique à l'acte de notification ou de signification, prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), de la déclaration constatant la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre Etat membre. Le recours prévu à l'article 43 du règlement Bruxelles I n'étant pas un appel tendant, par la critique d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, à la réformation ou à l'annulation d'un tel jugement, viole, par fausse application de l'article 559 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, sur le fondement de ce texte, condamne une partie à payer une amende civile

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 19-25.101

    Sommaire de la Cour

    Tels qu'éclairés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, au regard des impératifs de libre exercice des droits de la défense et de droit à un procès équitable, à ce qu'une partie appelante d'un jugement soit condamnée, sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à des dommages-intérêts à raison d'un passage ou d'un extrait des écritures remises à la cour d'appel. En effet, seules les dispositions spéciales prévues à l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 peuvent fonder une condamnation à indemnisation à raison d'écrits produits devant les tribunaux et de leur caractère prétendument diffamatoire, à condition que les passages litigieux soient étrangers à l'instance judiciaire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-20.726

    Sommaire de la Cour

    Statue par motifs contradictoires et impropres à caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, une cour d'appel qui tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les intimés au motif que les appelants avaient pu légitimement croire au bien-fondé de leur action en garantie, les condamne au paiement d'une amende civile

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2025 · n° 23-22.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 5. La liberté de circulation des représentants du personnel et des représentants syndicaux au sein de l'entreprise est un principe d'ordre public, qui ne peut donner lieu à restrictions qu'au regard d'impératifs de santé, d'hygiène ou de sécurité ou en cas d'abus. 6. Selon l'article 1er, II, A, 2°, d, de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion d »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-13.521

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 559 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. 6. Pour condamner le cotisant au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient que celui-ci a agi de manière manifestement dilatoire. 7. En statuant ainsi, alors que l'exercice d'une voie de recours ne peut être dilatoire ou constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. A »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-19.509

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Ayant souverainement retenu que le seul témoignage produit n'établissait pas l'existence du paiement occulte allégué, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la preuve du paiement, que M. [V] devait être condamné au paiement de la clause pénale et de diverses sommes à titre de frais. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 18-25.642

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé qu'une lettre du 28 mars 2003 par laquelle M. N... Z..., agissant pour l'hoirie Z..., avait fait savoir qu'il s'opposait à la proposition de partage, telle que faite par le notaire, justifiait de démarches amiables antérieures à l'assignation afin d'aboutir à un partage amiable. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 17-28.712

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. R... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. R... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel a exactement décidé que la demande dont elle était saisie était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2019 · n° 17-28.722

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'en l'état de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2016, qui a confirmé l'ordonnance du 19 mars 2015 ayant déclaré irrecevable la demande de modification de l'ordonnance du 18 juin 2014 formée par M. T... et constaté qu'il ne soutenait pas son appel contre cette ordonnance, M. T... n'invoquait aucun fait nouveau survenu depuis le jugement interprétatif du 28 juin 2015, la cour d'appel, qui n'a pas statué par voie de règlement, a exactement décidé que les demandes dont elle était saisie étaient irrecevables ; Et attendu, ensuite, qu'abstraction faite de la rédaction inappropriée du dispositif de l'arrêt critiquée par la cinquième b »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 17-11.009

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 octobre 2017 · n° 16-20.773

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient conclu le 10 septembre 2015 et que les consorts A... avaient conclu en réponse le 19 septembre 2015 sans émettre de moyens nouveaux mais en modifiant seulement le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité de procédure, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a souverainement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-20.826

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 411-37, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu que le preneur, qui met à la disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts S..., l'arrêt retient qu'il n'est en rien établi que M. I... ait négligé de participer à l' »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juillet 2016 · n° 15-10.574

    Extrait des motifs

    « Attendu, qu'exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que la salariée n'ayant jamais repris son travail plus de trois jours, n'avait pas mis en mesure l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, d'autre part que l'intéressée qui ne s'était pas opposée, bien au contraire, à la réalisation d'une tâche ponctuelle pendant son arrêt-maladie et avait été payée pour sa prestation, de sorte qu'elle ne pouvait reprocher un manquement grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture, a légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.