Aller au contenu

Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appel

Article 542 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 201799 décisions de la Cour de cassation, dont 26 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un appel incident ou provoqué est recevable si l'appel principal l'est et si les conclusions sont déposées dans le délai légal, même si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les points attaqués par l'appel principal. La cour statue alors sur les autres points critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition qu'ils soient distincts.

    n° 23-19.119 (2026)

  • Pour qu'un appel soit valable, les conclusions doivent demander expressément dans leur dispositif l'infirmation ou l'annulation du jugement. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

    n° 23-10.426 (2025)

  • Les conclusions d'appel peuvent être complétées dans le délai légal pour demander expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, même si cette demande manquait dans les premières conclusions.

    n° 23-16.405 (2026)

  • Si un appel concerne plusieurs décisions distinctes avec des parties différentes, chaque décision doit faire l'objet d'une déclaration d'appel séparée.

    n° 23-12.166 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 99 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 juillet 2026 · n° 24-19.176

    Sommaire de la Cour

    Les articles 542, 909 et 954, alinéa 2 et 3, du code de procédure civile qui imposent la présentation, dans les conclusions, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions, ont pour finalité d'assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties. Ces dispositions n'exigent cependant pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d'appel incident figurent formellement sous un paragraphe intitulé « appel incident » ni que ces derniers termes figurent dans le dispositif des conclusions d'intimé. Viole, en conséquence, ces textes, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables un appel incident et les demandes indemnitaires qu'il comportait, retient que les parties n'ont pas indiqué, dès leurs premières conclusions, qu'elles formaient appel incident, de sorte qu'elles n'ont pas formé leur appel incident dans les trois mois suivant la signification des conclusions de l'appelant principal, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, alors que, dans le dispositif de leurs premières conclusions déposées dans le délai de l'article 909, elles demandaient à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la banque

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-19.119

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'appel principal est recevable et qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant principal, l'appel incident ou l'appel provoqué, formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code précité, est recevable. Ainsi, si la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l'appel principal, fussent-ils attaqués par l'appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l'appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l'appel principal

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2026 · n° 23-22.048

    Sommaire de la Cour

    Il découle des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 23-16.405

    Sommaire de la Cour

    Les conclusions dont le dispositif ne comporte pas de prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement, peuvent être régularisées par de nouvelles conclusions, dans le délai imparti à l'appelant par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure. En conséquence, viole les articles 542 et 954 du même code, l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare saisie de l'appel formé par une partie ayant omis de solliciter expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai prévu par l'article 908, cette prétention figurant uniquement dans des conclusions signifiées après l'expiration de ce délai

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 décembre 2025 · n° 23-12.166

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 901 du code de procédure civile, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que lorsque l'appel de plusieurs décisions concerne des instances distinctes et des parties différentes, il ne peut être relevé que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions. Dans une telle hypothèse, la saisine irrégulière de la cour d'appel par une déclaration d'appel unique constitue une fin de non-recevoir

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-10.426

    Sommaire de la Cour

    Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin). Il est encore jugé qu'il résulte de l'article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin). Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre

    Lire l'arrêt
  7. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2025 · n° 22-22.868

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation

    Lire l'arrêt
  8. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-17.104

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 17 septembre 2020 que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que, cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Lorsque l'affaire est soumise à une cour d'appel de renvoi après cassation d'un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d'appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation. Si la déclaration d'appel est antérieure au 17 septembre 2020, la règle affirmée par cet arrêt du 17 septembre 2020 ne s'applique pas

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 décembre 2023 · n° 21-22.239

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1231-1 et 1240, 1241 et 1242 du code civil que la responsabilité de l'exploitant d'un parking peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la société, qui met à disposition un espace de stationnement, conclut avec les piétons, qu'ils soient conducteurs ou non, un contrat qui la rend débitrice d'une obligation de sécurité excluant l'application du régime de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 21-24.839

    Sommaire de la Cour

    Le conseiller de la mise en état, ou la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance, ne peut connaître de la recevabilité d'un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l'appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d'appel. Commet un excès de pouvoir la cour d'appel, statuant sur déféré, qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables des appels-nullité

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 juin 2023 · n° 22-14.432

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile imposent la présentation, dans les conclusions d'appel, des prétentions ainsi que des moyens soutenus à l'appui de ces prétentions mais n'exigent pas que ces moyens et ces prétentions figurent formellement sous un paragraphe intitulé "discussion". Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions, la finalité étant de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l'exposé des faits et de la procédure, de l'énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-22.263

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu'il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d'appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 octobre 2022 · n° 19-18.945

    Sommaire de la Cour

    Si l'article L. 225-25 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, impose que chaque administrateur soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts, la société de gestion d'un fonds commun de placement dans l'innovation désignée administratrice satisfait à cette exigence lorsque le fonds commun de placement qu'elle représente, au sens de l'article L. 214-25 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, détient des actions de la société anonyme

    Lire l'arrêt
  14. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 septembre 2022 · n° 21-14.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant

    Lire l'arrêt
  15. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juin 2022 · n° 20-22.588

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull.), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que l'arrêt, par lequel une cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait rejeté l'incident de caducité dont il était saisi, déclare caduque la déclaration d'appel au motif que les premières conclusions de l'appelante ne comportait aucune formule indiquant qu'elle sollicitait l'infirmation ou

    Lire l'arrêt
  16. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-10.685

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile

    Lire l'arrêt
  17. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 novembre 2021 · n° 20-15.757

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d'appel, ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. Il s'ensuit que la cour d'appel qui déclare caduque la déclaration d'appel donne une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties au jour où elles ont relevé appel antérieurement

    Lire l'arrêt
  18. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juillet 2021 · n° 20-10.694

    Sommaire de la Cour

    Le pourvoi formé contre un arrêt qui déclare irrecevables, les demandes des intimés tendant à faire statuer la cour d'appel sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges auxquelles ceux-ci ont répondu, au motif que leur appel incident n'a pas été valablement formé, est recevable comme ayant tranché une partie du principal

    Lire l'arrêt
  19. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 19-22.316

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet)) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, encourt l'annulation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, retient que les appelants se sont abstenus de conclure expressément à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, alors qu'ils avaient relevé appel avant le 17 septembre 2020, soit à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties

    Lire l'arrêt
  20. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2021 · n° 20-13.210

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020, (rejet)) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, encourt l'annulation l'arrêt qui, pour confirmer un jugement, retient que l'appelant n'a pas précisé s'il demandait l'infirmation du jugement entrepris, alors qu'il avait relevé appel avant le 17 septembre 2020, soit à une date où cette règle de procédure n'était pas prévisible pour les parties

    Lire l'arrêt
  21. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 18-23.626

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt

    Lire l'arrêt
  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2015 · n° 14-20.456

    Sommaire de la Cour

    Est recevable en application de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tendant à la réformation du jugement à l'appui duquel il est conclu, à titre principal, à ce que le jugement soit déclaré non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit infirmé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 avril 2015 · n° 13-24.931

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 542 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, une cour d'appel qui, pour accueillir la demande présentée par un avocat retrayant tendant à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation de ses parts sociales, dit que le bâtonnier ou son délégué devra procéder à cette désignation, alors que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il lui appartenait d'y procéder elle-même

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 décembre 2011 · n° 10-18.413

    Sommaire de la Cour

    L'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome. Dès lors, viole l'article 542 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient qu'une déclaration d'appel indiquant que l'appel tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré constituait un "appel de droit commun" et que les conclusions ultérieurement déposées, invoquant un excès de pouvoir, constituaient un appel-nullité formé hors délai

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 juin 2010 · n° 09-16.069

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable l'appel qui ne tend qu'à l'octroi de délais de grâce

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 7 octobre 2026 · n° 24-10.131

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 25-11.002

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. Il résulte de la combinaison du premier et du troisième de ces textes que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code précité doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. 4. A défaut, en application du deuxième, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. 5. Pou »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 23-14.287

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 8. Mme [H] conteste la recevabilité des moyens. Elle soutient que les moyens sont nouveaux et mélangés de fait et de droit. 9. Cependant, les moyens qui ne se réfèrent à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, sont de pur droit. 10. Les moyens sont, dès lors, recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 11. Il résulte de ces textes que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il r »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 novembre 2025 · n° 23-10.041

    Extrait des motifs

    « 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 24-15.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 4. Cependant, M. [H] qui, dans son mémoire du 26 novembre 2024, n'a soulevé aucune fin de non-recevoir tirée de ce que le moyen serait nouveau, n'est pas recevable à en invoquer une dans un mémoire du 13 février 2025, notifié plus de deux mois après la signification du mémoire ampliatif signifié le 26 septembre 2024. Bien-fondé du moyen Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chef »

    Lire l'arrêt
  31. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-14.888

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement f »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-10.545

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 562 et 901, 4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 3. En application du troisième de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Aux termes du premier, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 5. Selon le second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. 6. Aucun d »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juillet 2025 · n° 23-17.664

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme de 7 450 euros de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dans le corps de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires exposait former cette demande au titre du préjudice résultant du surcoût de chauffage subi collectivement par les copropriétaires en conséquence du dévoiement du système de chauffage dans la véranda et qu'il ressortait du jugement et de ses conclusions en première instance que cette demande n'avait pas été for »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 juin 2025 · n° 24-12.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954, du code de procédure civile : 6. Il résulte des premier et troisième de ces textes, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai du second doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et qu' à défaut, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. 7. Pour infirmer le jugement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'[4] avec effet à la date de l'arrêt, condamner ce de »

    Lire l'arrêt
  35. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-15.794

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile : 5. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 6. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frap »

    Lire l'arrêt
  36. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 avril 2025 · n° 23-13.058

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel »

    Lire l'arrêt
  37. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 23-21.637

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 5. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 6. Cependant l'application immédiate de cette règle de procédure qui a été affirmée pour la première fois dans cet arrêt publié, dans les instances intro »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 décembre 2024 · n° 22-20.902

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile : 3. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. 4. Pour infirmer l'ordonnance déférée, annuler la déclaration d'appel et constater que la »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 22-23.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile : 9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié). 10. L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-18.637

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite. 9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novemb »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 10 octobre 2026.