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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection I · Le droit d'appel

Article 551 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une partie peut former un appel incident (une contestation supplémentaire) contre une décision même si cette décision n’aurait pas pu être attaquée seule, dès lors qu’elle est liée à la décision principale contestée.

    n° 08-15.487 (2009)

  • Une partie qui a déjà fait appel peut aussi former un appel incident contre l’appel de l’autre partie, pour critiquer davantage le jugement initial.

    n° 22-17.732 (2025)

  • L’intimé (la partie contre qui l’appel est formé) a 2 mois à partir de la réception des conclusions de l’appelant pour former un appel incident ou provoqué. Si cet appel est dirigé contre une personne non encore impliquée dans l’instance d’appel, il doit être fait par assignation (une convocation officielle) dans ce délai, sans possibilité de prolongation.

    n° 18-14.901 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 janvier 2025 · n° 22-17.732

    Sommaire de la Cour

    L'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 18-14.901

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. En outre, il résulte des articles 55, 68 et 551 du même code que l'appel incident provoqué, qui est dirigé contre une personne non encore partie à l'instance d'appel, est formé par une assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel. Il découle de la combinaison de ces textes que l'intimé dispose d'un délai de deux mois pour signifier une telle assignation en appel provoqué, sans que ce délai ne soit prorogé dans les conditions prévues par l'article 911 du même code, qui est relatif à la signification de conclusions à une personne déjà attraite dans la procédure d'appel. C'est par conséquence à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir relevé qu'un intimé avait assigné à fin d'appel provoqué une personne qui avait été partie en première instance sans avoir encore été attraite à l'instance d'appel, au-delà du délai qui lui avait été imparti par l'article 909, a déclaré irrecevable comme tardif cet appel provoqué, peu important que l'intimé ait déposé au greffe dans ce même délai ses conclusions comportant l'appel provoqué

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-15.487

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'appel incident dirigé, dans une même instance, contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, même s'il est formé contre une autre décision que la décision sur le fond dont l'appel principal demande l'infirmation. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable un appel incident tendant à l'annulation d'une ordonnance d'un juge d'instance ayant ordonné la poursuite d'opérations d'expertise et celle du rapport d'expertise, retient que la cour d'appel a été saisie d'un appel principal dirigé contre le seul jugement rendu sur le fond

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 février 2026 · n° 23-18.736

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 545, 550 et 551 du code de procédure civile : 6. Il se déduit de ces textes que lorsqu'un appel incident est dirigé, dans une même instance, dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 550 et 551 du code de procédure civile, par une partie autre que l'auteur de l'appel principal contre une décision qui n'était pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment de la décision sur le fond, cet appel est recevable, alors même qu'il est formé contre une décision qui n'est pas celle dont l'appel principal, dirigé contre la décision sur le fond, demande l'infirmation. 7. Pour dire n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'a »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-22.994

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 4, 68 et 551 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. 7. Il résulte du deuxième et du troisième que, à l'égard des parties à l'instance, l'appel incident est formé de la même manière que sont présentés les moyens de défense. 8. Pour dire ne pas être saisi à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la bailleresse à payer à la locataire une certaine somme au titre des frais de résiliations contractuelles, l'arrêt retient qu'aucune des parties n'a relevé appel du jugemen »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.