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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 septembre 2023, n° 22-15.191

ECLI:FR:CCASS:2023:C300639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 561 et 563 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. [Cadastre 5]. Aux termes du second, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la SCI relativement à la propriété de la par

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] (le syndicat des copropriétaires), se disant propriétaire d'une parcelle cadastrée BI n° [Cadastre 5], a assigné en bornage la société civile immobilière Le Plateau (la SCI), propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée BI n° [Cadastre 2].

2La SCI a contesté la qualité de propriétaire du syndicat des copropriétaires de la parcelle BI n° [Cadastre 5] qui, selon elle, appartenait à l'association syndicale libre du [Adresse 7].

3Le 12 juin 2012, un jugement avant-dire droit a ordonné une mesure d'expertise.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4La SCI fait grief à l'arrêt de fixer la limite entre la propriété du syndicat des copropriétaires, cadastrée section BI n° [Cadastre 5], et celle de la SCI, cadastrée section BI n° [Cadastre 2] et de rejeter ses contestations et demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, devant laquelle il est statué à nouveau en fait et en droit ; que la Cour d'appel a dit que « tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires seront écartés sans plus ample examen », au motif que, « dans les motifs du jugement au fond rendu le 6 janvier 2017 qui fait l'objet du présent appel, le tribunal a considéré que le syndicat justifiait de la propriété des parcelles AH [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] et BI [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 11] par la production de son titre ainsi que d'un relevé contenant les références cadastrales des parcelles appartenant à la copropriété [Adresse 10], ces pièces étant communiquées devant la cour » ; qu'en déduisant ainsi, de ce seulement que le jugement entrepris avait pris position sur la question litigieuse de l'attribution de la propriété et que les pièces sur lesquelles ledit jugement s'est fondé pour ce faire avaient été communiquées devant elle, qu'elle était dispensée de statuer elle-même sur la contestation à nouveau élevée devant elle sur la propriété du bien, donc d'examiner elle-même lesdites pièces et de s'interroger sur la valeur et la pertinence des motifs dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 563 du code de procédure civile :

5Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

[Cadastre 5]. Aux termes du second, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

7Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la SCI relativement à la propriété de la parcelle BI n° [Cadastre 5], l'arrêt relève que, statuant au fond, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires avait justifié être propriétaire de ce fonds en produisant son titre et un relevé de référence cadastrale.

8Il en déduit que tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires doivent être écartés sans plus ample examen.

9En statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui incombait de répondre à l'ensemble des moyens, de fait et de droit, invoqués devant elle par la SCI pour démontrer que le syndicat des copropriétaires n'était pas propriétaire de la parcelle BI n° [Cadastre 5], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de litispendance et l'exception de nullité de l'expertise présentées par la société civile immobilière Le Plateau, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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