Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de fixer la limite entre la propriété du syndicat des copropriétaires, cadastrée section BI n° [Cadastre 5], et celle de la SCI, cadastrée section BI n° [Cadastre 2] et de rejeter ses contestations et demandes, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, devant laquelle il est statué à nouveau en fait et en droit ; que la Cour d'appel a dit que « tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires seront écartés sans plus ample examen », au motif que, « dans les motifs du jugement au fond rendu le 6 janvier 2017 qui fait l'objet du présent appel, le tribunal a considéré que le syndicat justifiait de la propriété des parcelles AH [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 8] et BI [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 11] par la production de son titre ainsi que d'un relevé contenant les références cadastrales des parcelles appartenant à la copropriété [Adresse 10], ces pièces étant communiquées devant la cour » ; qu'en déduisant ainsi, de ce seulement que le jugement entrepris avait pris position sur la question litigieuse de l'attribution de la propriété et que les pièces sur lesquelles ledit jugement s'est fondé pour ce faire avaient été communiquées devant elle, qu'elle était dispensée de statuer elle-même sur la contestation à nouveau élevée devant elle sur la propriété du bien, donc d'examiner elle-même lesdites pièces et de s'interroger sur la valeur et la pertinence des motifs dudit jugement, la Cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 561 et 563 du code de procédure civile :
5Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
[Cadastre 5]. Aux termes du second, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
7Pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les contestations élevées par la SCI relativement à la propriété de la parcelle BI n° [Cadastre 5], l'arrêt relève que, statuant au fond, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires avait justifié être propriétaire de ce fonds en produisant son titre et un relevé de référence cadastrale.
8Il en déduit que tous les moyens visant à remettre en cause la propriété du syndicat des copropriétaires doivent être écartés sans plus ample examen.
9En statuant ainsi, alors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, il lui incombait de répondre à l'ensemble des moyens, de fait et de droit, invoqués devant elle par la SCI pour démontrer que le syndicat des copropriétaires n'était pas propriétaire de la parcelle BI n° [Cadastre 5], la cour d'appel a violé les textes susvisés.