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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 octobre 2024, n° 22-18.637

ECLI:FR:CCASS:2024:C300536

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 7. Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile. 8. Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite. 9. Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novemb

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné [E] [R] et Mme [V], son épouse, propriétaires de huit lots constitués par des chambres de service, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété correspondant à une consommation d'eau.

2[E] [R] et Mme [V] ont contesté la répartition des charges d'eau faite sur la base de relevés de compteurs et ont sollicité l'imputation de ces charges selon les tantièmes de copropriété.

3Par arrêt mixte du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné [E] [R] et Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires une provision au titre des charges d'eau, condamné le syndicat de copropriétaires à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et, ordonnant une expertise, sursis à statuer sur les autres demandes.

4[E] [R] est décédé au cours de l'instance d'appel et son épouse, Mme [V], et ses deux enfants, Mmes [M] et [T] [R] (les consorts [R]), ont repris l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 10 juin 2014 en ce qu'il a rejeté ses demandes et de lui ordonner de procéder à une régularisation des charges d'eau des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020, alors « que la cour d'appel ne peut confirmer, même partiellement, le jugement qu'elle a précédemment infirmé en sa totalité ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 juin 2014 qu'elle avait, par son précédent arrêt du 30 novembre 2016, infirmé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

7Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.

8Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite.

9Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris avait, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2014 frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt confirme ce même jugement dans son dispositif.

10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la pose de compteurs individuels dans les pièces de service appartenant aux consorts [R] aux frais de la copropriété dans un certain délai, alors « que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en accueillant la demande des consorts [R] tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de procéder, sous astreinte, à la pose de compteurs individuels dans les pièces de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété, sans répondre au moyen tiré de ce que cette demande était irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'elle était nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.

13L'arrêt ordonne au syndicat des copropriétaires de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété, et sous astreinte, en exécution de la décision de l'assemblée générale du 14 février 2008.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que cette demande était nouvelle en cause d'appel et irrecevable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement et en ce qu'il ordonne au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] de procéder à une régularisation des charges d'eau, chaude et froide, des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020 et de procéder à la pose de compteurs individuels dans les chambres de service appartenant aux consorts [R], et ce, aux frais de la copropriété dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un mois, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et Mmes [M] et [T] [R] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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