Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 10 juin 2014 en ce qu'il a rejeté ses demandes et de lui ordonner de procéder à une régularisation des charges d'eau des lots des consorts [R] sur la base de quarante-trois tantièmes à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 15 septembre 2020, alors « que la cour d'appel ne peut confirmer, même partiellement, le jugement qu'elle a précédemment infirmé en sa totalité ; qu'en confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 10 juin 2014 qu'elle avait, par son précédent arrêt du 30 novembre 2016, infirmé en toutes ses dispositions, la cour d'appel a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
7Selon le second, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile.
8Il en résulte que l'infirmation d'un jugement, qui a pour effet de l'anéantir, interdit à une cour d'appel de le confirmer ensuite.
9Après avoir rappelé que, par arrêt du 30 novembre 2016, la cour d'appel de Paris avait, dans son dispositif, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2014 frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires, l'arrêt confirme ce même jugement dans son dispositif.
10En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.