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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-20.643

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00554

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles 561, 872 et 873 du code de procédure civile que, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle se prononce, il appartient à la cour d'appel de déterminer si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la demande était justifiée

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2025), par plusieurs communiqués de presse publiés à la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024, la société européenne Vivendi SE (la société Vivendi), dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, et qui est détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société européenne [T] SE (la société [T]), a annoncé un projet de scission d'une partie de ses activités, lesquelles devaient être exploitées par les sociétés Canal +, Havas NV et Louis Hachette Group.

2Par une décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024, le collège de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a « constaté que les conditions de contrôle de l'article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [T] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce », et en a déduit que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, relatif à la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait, « n'est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi. »

3Le 27 novembre 2024, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund SA (la société Ciam), détenant 0,024 % du capital de la société Vivendi, a assigné, en référé, cette société aux fins de voir ajourner son assemblée générale mixte relative au projet de scission et appelée à se tenir le 9 décembre 2024.

4Une ordonnance du 5 décembre 2024 a dit n'y avoir lieu à référé. La société Ciam en a interjeté appel.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La société Vivendi fait grief à l'arrêt de dire qu'il y avait lieu à référé sur la demande de la société Ciam, alors :

« 1° / que la cour d'appel, saisie du recours contre une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé est tenue, lorsque ce recours est devenu sans objet à la date où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée, doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait un différend sérieux, partant infirmer l'ordonnance ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, que la cour d'appel de Paris avait, par arrêt rendu le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et dit que M. [J] [T] exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi et que l'AMF, dans sa décision prise le 18 juillet 2025, avait dit qu'à la date où elle s'était initialement prononcée, il y avait lieu à la mise en œuvre d'une offre publique de retrait, quand ces décisions étaient postérieures à l'ordonnance dont appel, rendue le 4 décembre 2024, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où le premier juge avait statué, a violé l'article 872 du code de procédure civile ;

2° / que la cour d'appel, saisie du recours contre une ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à référé est tenue, même si ce recours est devenu sans objet à la date où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée, doit se placer à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu'en retenant, pour dire que la mesure était également justifiée sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, partant infirmer l'ordonnance ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, que la cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et dit que M. [J] [T] exerçait un contrôle de fait sur la société Vivendi SE et que l'AMF, dans sa décision prise le 18 juillet 2025, avait dit qu'à la date où elle s'était initialement prononcée, il y avait lieu à la mise en œuvre d'une offre publique de retrait, quand ces décisions étaient postérieures à l'ordonnance dont appel, rendue le 4 décembre 2024, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date où le premier juge avait statué, a également violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561, 872 et 873 du code de procédure civile :

6Il résulte de la combinaison de ces textes que, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle se prononce, il appartient à la cour d'appel de déterminer si, à la date à laquelle le premier juge a statué, la demande était justifiée.

7Pour dire qu'il y avait lieu à référé sur la demande de la société Ciam de voir ajourner l'assemblée générale de la société Vivendi appelée à se tenir le 9 décembre 2024, l'arrêt, après avoir constaté, d'une part, que le premier juge avait statué le 5 décembre 2024, d'autre part, que la demande de la société Ciam était devenue sans objet, l'assemblée générale litigieuse s'étant tenue et le projet de scission ayant été adopté et mis en oeuvre, retient que la cour d'appel de Paris a, le 22 avril 2025, annulé la décision de l'AMF du 13 novembre 2024 et a jugé que le projet de scission de la société Vivendi aurait dû être soumis à une offre publique de retrait, et qu'en exécution de cette décision, l'AMF a, le 18 juillet 2025, considéré que la société [T] et M. [T] étaient tenus de déposer une offre publique de retrait visant les titres de la société Vivendi. L'arrêt ajoute que l'atteinte aux droits des actionnaires minoritaires était sur le point de se réaliser dès lors que l'assemblée générale de la société Vivendi du 9 décembre 2024 avait voté en faveur du projet de scission. L'arrêt en déduit l'existence d'un différend et d'un dommage imminent, justifiant la mesure conservatoire demandée par la société Ciam.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments postérieurs à la date de la décision du premier juge pour déterminer si, à cette date, la demande de la société Ciam était justifiée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Ciam Fund SA aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciam Fund SA à payer à la société européenne Vivendi SE la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-20.643 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ACO00554 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-NNY0AV4S