Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le département et l'aide sociale à l'enfant du Puy de Dôme font grief à l'arrêt de placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure non contestés qu'au plus tard, M. [E] [Z] est né le [Date naissance 1] 2002 de sorte qu'il était majeur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué le 18 août 2020 ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 21 mai 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet, puisque M. [E] [Z] lui-même ne prétendait plus à une quelconque mesure d'assistance éducative ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
4Pour placer M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité dès lors qu'il soutient qu'il était mineur à la date du jugement.
5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.