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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre Ier · L'appelSection I · Le droit d'appel

Article 547 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197612 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre les personnes qui étaient déjà parties au procès en première instance, et dans la même qualité (par exemple, en tant que demandeur ou défendeur).

    n° 12-21.533 (2014)

  • Lorsque plusieurs parties sont liées par une même procédure indivisible (comme une vérification de créances en cas de liquidation), l'appel formé par l'une d'elles n'est recevable que si toutes les parties nécessaires (créancier, débiteur, mandataire judiciaire) sont appelées devant la cour.

    n° 22-10.436 (2023)

  • En matière gracieuse (procédure sans partie adverse, comme une demande de suppléance devant le bâtonnier), l'appel est recevable même si aucune autre partie n'est désignée, et le bâtonnier ne peut pas être intimé.

    n° 17-16.454 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 juillet 2023 · n° 22-10.436

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit ses effets à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Selon l'article 547 du même code, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances, sur l'invitation du juge-commissaire, s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause, devant ce juge les deux autres parties, dont, le cas échéant, le débiteur qui est une partie nécessaire en tant que titulaire, en matière de vérification du passif, d'un droit propre. Par conséquent, même si le débiteur n'a pas été appelé devant le juge compétent saisi, sur invitation du juge-commissaire, pour trancher la contestation d'une créance, le créancier, appelant du jugement rendu par ce juge, doit intimer le débiteur devant la cour d'appel pour que son appel soit recevable

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 mai 2018 · n° 17-16.454

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile, que le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, et que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-18.182

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le débiteur est soumis à une procédure de sauvegarde, l'administrateur judiciaire n'a pas à être intimé sur l'appel d'un créancier contestant le rejet de la créance qu'il a déclarée. Viole en conséquence les articles L. 622-1, I et II, L. 622-3, alinéa 1, et L. 624-3 du code de commerce, et l'article 547 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable le recours formé par un créancier contre l'ordonnance rejetant sa créance, relève qu'en lui adjoignant un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, le jugement d'ouverture a limité les pouvoirs du débiteur, de sorte que ce dernier ne peut être intimé seul, puis constate que l'administrateur judiciaire n'a pas été appelé dans l'instance d'appel et que cette situation donnant lieu à fin de non-recevoir n'a pas été régularisée avant que la cour d'appel ne statue

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juillet 2014 · n° 12-21.533

    Sommaire de la Cour

    En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance et dans la même qualité

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 novembre 2011 · n° 10-25.130

    Sommaire de la Cour

    L'appel formé dans le délai de la loi par le représentant légal de l'appelant contre une partie au jugement est recevable, nonobstant la clôture de la procédure de liquidation dont le défendeur à l'instance a bénéficié, celui-ci devant être représenté, pour la régularité de la procédure d'appel, par un mandataire ad hoc, avant que le juge n'ait statué

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-19.563

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2026 · n° 23-20.285

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 547 du code de procédure civile : 5. Aux termes du second de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le « droit à un tribunal », dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par s »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 19-20.542

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 547 et 564 du code de procédure civile : 6. Selon le premier de ces textes, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. 7. Selon le second, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 8. Pour juger recevables les demandes du salarié, présentées pour la première fois en cause d'appe »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 17-26.900

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 547 du code de procédure civile ; Attendu, en application de ce texte, que si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 décembre 2018 · n° 17-22.164

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 368 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 547 du même code ; Attendu que pour dire recevables, en appel, les demandes en garantie de la société TIP et de son assureur contre la société Tremko UK, l'arrêt retient que ces sociétés avaient régulièrement assigné devant le premier juge la société Tremco UK, qui avait pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'elle avait la qualité de défenderesse en première instance, ce que l'en-tête du jugement du 6 novembre 2012, tel que complété par le jugement rectificatif du 17 juin 2013, qui fait corps avec celui rectifié, fait apparaître ; qu'il en déduit que le moyen de la société Tremco UK tiré de l'absence d »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2017 · n° 16-21.066

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant ; qu'ayant relevé que le liquidateur n'était pas intervenu à l'instance avant l'expiration du délai d'appel, mais avait, au contraire, écrit pour indiquer qu'il ne soutenait pas l'appel exercé au nom de la société, et qu'aucune méconnaissance de la nature ou de la portée des règles relatives au dessaisissement n'était invoquée, l'arrêt retient »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mars 2017 · n° 15-15.386

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la société MCS & associés était partie à l'arrêt attaqué qui a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable, de sorte que son pourvoi est recevable ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.