6Les bailleurs font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un bail rural, alors « que le bail rural est caractérisé par la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011, [T] et [S] [W] ont donné à bail à [O] [Y] une maison d'habitation avec dépendance sur la commune de [Localité 2] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 450 euros" et que le bail litigieux ayant été convenu oralement, il est impossible de déduire de cette convention en elle-même la nature exacte de la volonté des parties" ; qu'en se bornant ensuite à relever, pour qualifier la convention litigieuse de bail rural, qu' un terrain d'une surface d'environ deux hectares, sur lequel se trouvent des poulaillers et un bâtiment agricole, apparaît propice à une agriculture de moyenne importance" et que M. [Y] justifie de ce que sur ce terrain [litigieux] il exerce manifestement depuis l'origine c'est-à-dire le mois de septembre 2011, une activité de nature agricole" sans vérifier si le bien donné à bail avait été mis à disposition en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »