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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 2 octobre 2025, n° 23-23.620

ECLI:FR:CCASS:2025:C300427

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 octobre 2023), M. et Mme [W] (les bailleurs) ont donné à bail à M. [Y] (le locataire) un ensemble immobilier comportant une maison d'habitation, des dépendances et un terrain selon convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011.

2Le 23 décembre 2019, ils ont délivré au locataire un congé avec offre de vendre fondé sur les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, puis l'ont assigné devant un juge des contentieux de la protection en validation du congé, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

3Le locataire a soutenu bénéficier d'un bail rural et sollicité le renvoi de l'affaire devant le le tribunal paritaire des baux ruraux, et en tant que de besoin, l'annulation du congé.

4Mme [Z], se prévalant du pacte civil de solidarité conclu avec le locataire, est intervenue volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les bailleurs font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un bail rural, alors « que le bail rural est caractérisé par la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par convention verbale ayant pris effet le 1er septembre 2011, [T] et [S] [W] ont donné à bail à [O] [Y] une maison d'habitation avec dépendance sur la commune de [Localité 2] (Allier), moyennant un loyer mensuel de 450 euros" et que le bail litigieux ayant été convenu oralement, il est impossible de déduire de cette convention en elle-même la nature exacte de la volonté des parties" ; qu'en se bornant ensuite à relever, pour qualifier la convention litigieuse de bail rural, qu' un terrain d'une surface d'environ deux hectares, sur lequel se trouvent des poulaillers et un bâtiment agricole, apparaît propice à une agriculture de moyenne importance" et que M. [Y] justifie de ce que sur ce terrain [litigieux] il exerce manifestement depuis l'origine c'est-à-dire le mois de septembre 2011, une activité de nature agricole" sans vérifier si le bien donné à bail avait été mis à disposition en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel a, d'abord, relevé que le terrain d'une surface d'environ deux hectares, sur lequel se trouvaient des poulaillers et un bâtiment agricole, n'était pas assimilable à un jardin d'agrément ou à un potager domestique accessoire d'une maison d'habitation.

8Elle a, ensuite, retenu que le locataire justifiait de l'exercice, sur le domaine pris à bail, d'une activité de nature agricole depuis l'origine et que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'activité du locataire au moment de l'entrée en jouissance puis tout au long du bail, aucun changement de destination ne pouvait être intervenu à l'insu des bailleurs.

9Faisant ainsi ressortir que le bien avait un usage agricole et avait été mis à la disposition des locataires en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le bail devait être qualifié de rural et a légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les bailleurs font grief à l'arrêt d'ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il soit statué sur les demandes du locataire relatives au fermage, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ; qu'en renvoyant le dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont s'agit" dans la mesure où il n'appartient pas à la cour de se prononcer plus avant sur ce sujet", la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile :

11Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.

12Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

13Pour ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin qu'il soit statué sur les demandes du locataire relatives au fermage, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer, sous peine d'exclure le double degré de juridiction ce qui n'est pas souhaitable.

14En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de l'entier litige et d'une demande de fixation du fermage, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins afin qu'il soit statué sur les demandes des parties relatives au fermage dont il s'agit, l'arrêt rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
  • Condamne M. [Y] et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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