Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2.Le département et l'aide sociale à l'enfant du Puy de Dôme font grief à l'arrêt de placer M. [K] à l'aide sociale à l'enfance, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; qu'il ressort des éléments de la procédure constatés notamment par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 qu'au plus tard, M. [K] est né le [Date naissance 2] 2001, de sorte qu'il était majeur le 15 septembre 2020, jour du prononcé de l'arrêt attaqué ; qu'à cette date, son recours contre le jugement du 12 avril 2019 ayant dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative était sans objet ; qu'en examinant cependant au fond la demande tendant à l'annulation du jugement du 11 avril 2019, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et ainsi exposé son arrêt à l'annulation. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 561 du code de procédure civile :
3Selon ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
4Pour placer M. [K] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient qu'il ne peut être opposé à celui-ci qu'il a atteint l'âge de la majorité en cours de procédure, les délais d'examen de sa requête ne pouvant lui être imputés.
5En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se placer au moment où elle statuait pour apprécier les faits, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.