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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 octobre 2023, n° 21-17.004

ECLI:FR:CCASS:2023:C100575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 8. Pour rejeter la demande de MM. [B] et [R] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre aux fins de restitution par M. [N] [J] des sommes versées par eux en exécution des jugements entrepris, la cour d'appel retient, d'une part, que la réalité du paiement effectif des provisions accordées ne résulte pas du dossier et, d'autre part, que des comptes sont à faire entre les parties.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2021) et les productions, [E] [F] est décédée le 20 juin 2001, en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. [B], [N] et [R] [J].

4MM. [B] et [R] [J] ont formé appel de deux jugements assortis de l'exécution provisoire, le premier les condamnant chacun à verser à M. [N] [J] une provision à valoir sur l'indemnité de réduction des libéralités reçues de leur mère, le second les condamnant in solidum à lui payer une certaine somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, au titre de sa créance sur sa part réservataire, et ce, sous déduction des provisions déjà versées.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi n° S 21-17.004 et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 21-17.702

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premiers moyens des pourvois n° S 21-17.004 et A 21-17.702, qui sont irrecevables, et sur le second moyen du pourvoi n° S 21-17.004 et le deuxième moyen du pourvoi n° A 21-17.702, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° A 21-17.702

Ce que soutenait le demandeur

6MM. [B] et [R] [J] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, alors « que l'obligation de restitution résulte de plein droit de l'infirmation du jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'après avoir retenu à bon droit que, "la décision qui lui a accordé à titre provisionnel diverses sommes [ayant] été infirmée M. [N] [J] est tenu de restituer les sommes perçues", la cour d'appel a refusé de faire "droit à la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit alors d'une part que la réalité du versement effectif des provisions accordée ne résulte pas du dossier et qu'il existe, ainsi qu'il a été déjà indiqué, des comptes à faire entre les parties en considération notamment du constat d'un recel successoral" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'infirmation du jugement ayant condamné MM. [R] et [B] [J] à verser, chacun à M. [N] [J], une provision de 150 000 euros, ainsi que celle du jugement les ayant condamnés, avec exécution provisoire, à payer à ce dernier la somme de 490 456,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2001, sous déduction des provisions versées, obligeaient, de plein droit, M. [N] [J] à restituer à ses adversaires lesdites sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 561 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

7Aux termes de ce texte, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

8Pour rejeter la demande de MM. [B] et [R] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre aux fins de restitution par M. [N] [J] des sommes versées par eux en exécution des jugements entrepris, la cour d'appel retient, d'une part, que la réalité du paiement effectif des provisions accordées ne résulte pas du dossier et, d'autre part, que des comptes sont à faire entre les parties.

9En statuant ainsi, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire résultait de plein droit de la réformation de ces décisions, la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur la demande, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12La cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre pour la restitution des sommes par eux indûment versées n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront supportés à hauteur d'un tiers chacun par MM. [N], [R] et [B] [J], justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi n° S 21-17.004 ;
  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [R] et [B] [J] tendant à ce que l'arrêt à intervenir vaille titre à leur profit des sommes qu'ils ont indûment versées, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 561 du code de procédure civile

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