Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile :
13Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit.
14Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
15Une cour d'appel dont il ressort des constatations que l'appel dont elle est saisie est sans objet, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel.
16Pour, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle et suspendre le droit de visite du père, l'arrêt, après avoir constaté que le juge roumain, premier saisi sur le fond, avait statué en appel, retient, d'abord, qu'aucune des décisions du juge étranger n'avait pu être mise à exécution faute de délivrance du certificat prévu à la sous-section 2 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019 qui permet la reconnaissance d'une décision dans un autre État membre, et, ensuite, qu'un risque de déplacement illicite de l'enfant, déjà avéré en 2013, est toujours craint, notamment par le juge des enfants saisi en France, qui, dans sa décision du 17 août 2022, a souligné la persistance du danger pour l'enfant de se voir priver de sa mère du fait des menaces du père.
17En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'appel était devenu sans objet depuis la décision du juge roumain statuant en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs.